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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-13.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.207

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005), que le 4 juin 1993, la Société Nancéenne Varin Bernier, (la banque) a consenti à Mme X... un prêt hypothécaire d'un montant de 302 000 francs ayant pour objet des "besoins personnels divers", sur une durée de 12 ans au taux de 11,35 % l'an ; que le même jour, M. X... s'est porté caution du remboursement de cet emprunt; que les 3 et 4 juin 1993 les époux X... ont, par actes séparés, signés deux bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe décès invalidité, incapacité temporaire de travail souscrite par la banque auprès de la compagnie GAN en garantie du prêt de 302 000 francs ; que le 12 juin 1993 la banque a consenti à Mme X... un second prêt immobilier de 498 313,95 francs pour une durée de 144 mois au taux effectif global de 11,65 % l'an ; que M. X... s'est porté caution du remboursement de cet emprunt et que le 3 juin 1993, Mme X... a personellement adhéré à l'assurance de groupe perte d'emploi pour la garantie de cet emprunt ; que la société AJC dont M. X... était le gérant, était, en outre titulaire d'un compte professionnel dans les livres de la banque ; que le 27 août 1993 M. et Mme X... ont chacun signé un acte de cautionnement solidaires au titre des engagements pris par la société AJC auprès de la banque, à concurrence de la somme de 300 000 francs ; que M. X..., en sa qualité de gérant de la société AJC, a adhéré à l'assurance de groupe dénommé "sécurité entreprise" souscrite par la banque auprès du GAN ; qu'en janvier 1996, M. X... a été déclaré en état d'invalidité totale et mis d'office à la retraite ; que la société AJC, qu'il dirigeait a été mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 1996 ; que M. X... a alors sollicité le bénéfice des garanties souscrites ; que Mme X... a fait de même, en invoquant le bénéfice de la garantie incapacité de travail ; que le 5 février 1997, le GAN a notifié à chacun des époux son refus de garantie, M. X... ayant plus de 60 ans, date limite pour bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive, et Mme X... ne justifiant pas qu'elle se trouvait dans l'incapacité définitive de travailler et que l'affection dont elle souffrait était antérieure à son adhésion ; que le 12 décembre 2000, les époux X... ont assigné la banque afin d'obtenir paiement d'une indemnité équivalente aux montants dont la prise en charge était refusée par le GAN ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) que commet une faute la banque, souscripteur d'un contrat d'assurance groupe, qui n'appelle pas l'attention de l'emprunteur adhérent, alors âgé de 58 ans, sur la durée de la garantie invalidité absolue et qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 ) qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée, si le fait que la police d'assurance comportait plusieurs échéances différentes en fonction des risques garantis ne rendait pas d'autant plus impérieuse l'obligation particulière de conseil de la banque sur la limitation de durée de la garantie invalidité absolue et définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les bulletins d'adhésion aux différents contrats signés par M. X..., portent la mention de sa prise de connaissance des notices qui leur sont afférentes et que ces notices stipulaient de façon claire que le risque d'invalidité absolue et définitive était assuré lorsqu'il s'était réalisé avant la fin de l'année de son soixantième anniversaire ; qu'il observe que l'allégation des époux X... selon laquelle la banque leur aurait imposé la conclusion d'un contrat d'assurance n'est confortée par aucun élément de preuve ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la banque, qui n'était pas tenue de conseiller à M. X... de contracter une assurance couvrant des risques plus étendus, avait informé M. X... avec précision des risques déterminés contre lesquels il était garanti et qu'il ne démontrait pas qu'il n'aurait pas été à même d'en demander l'extension, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaine, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la SNVB la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz