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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 octobre 2007
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 06 / 02378
Arlette X.../ COMMUNE DE SAINT SATURNIN
Arrêt rendu le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement JEX, origine Tribunal d'Instance de MURAT, décision attaquée en date du 31 Août 2006, enregistrée sous le no 91 / 2005
ENTRE :
Mme Arlette X...
...
15190 SAINT SATURNIN
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués associés à la Cour
ayant pour avocat Me Isabelle Y...du barreau de RIOM
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 003206 du 08 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANTE
ET :
COMMUNE DE SAINT SATURNIN agissant par son maire
Mairie
15190 SAINT SATURNIN
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Marc Z..., avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 31 août 2006 par le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Murat qui a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme X...contre la COMMUNE DE SAINT SATURNIN à l'occasion des opérations d'expulsion diligentées par cette dernière ;
No 06 / 2378-2-
Vu les conclusions signifiées par Mme X..., le 14 septembre 2007, tendant à l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 28 octobre 2005 et sollicitant 4. 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par elle, à ce titre ;
Vu les conclusions signifiées par la COMMUNE DE SAINT SATURNIN, le 24 septembre 2007, estimant, à titre principal, la demande irrecevable et concluant, subsidiairement, à la confirmation de la décision déférée ;
LA COUR
Attendu que, par arrêt confirmatif du 17 février 2005, la Cour d'Appel de Riom a prononcé l'expulsion de Mme X...du logement qu'elle occupait, loué par la COMMUNE DE SAINT SATURNIN ; que cette expulsion s'est déroulée le 28 octobre 2005 ; que, par déclaration au greffe, le 1er décembre 2005, Mme X...a émis diverses contestations, arguant d'irrégularités à l'occasion de la procédure d'expulsion intervenue et, notamment, en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal d'expulsion ; que, par la décision déférée, le premier juge a relevé que si la demande était bien recevable, contrairement à l'appréciation de la défenderesse, toutes les formalités posées par l'article 62 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992 avaient été respectées, que le procès-verbal d'expulsion ne contenait aucune nullité et qu'aucun préjudice n'était objectivé ; qu'il a rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes, allouant, encore, à la COMMUNE DE SAINT SATURNIN 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnant Mme X...à une amende civile de 350 € ;
Attendu que Mme X..., estimant sa demande recevable, comme jugé en première instance, soulève diverses irrégularités du procès-verbal d'expulsion et, notamment, son imprécision quant au déroulement des opérations intervenues, une absence d'inventaire précis et une absence de mention du lieu où les meubles désignés ont été entreposés, lieu qui lui a été imposé ; qu'arguant d'un préjudice moral important et d'un préjudice matériel lié à la dégradation de ses meubles, laissés entreposés à l'extérieur, dans un pré, elle sollicite 4. 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'à titre principal, la COMMUNE DE SAINT SATURNIN estime la demande irrecevable, pour avoir été présentée à l'encontre de la MAIRIE DE SAINT SATURNIN, qui n'a pas de personnalité morale ; que, de surcroît, la demande n'était pas qualifiée, Mme X...ayant seulement énoncé, dans sa saisine, qu'elle subissait un préjudice ; qu'enfin, elle soutient que la saisine du juge de l'exécution devait être faite par assignation ; qu'à titre subsidiaire, elle prétend que le procès-verbal d'expulsion ne présente aucune irrégularité, qu'il y a bien eu un inventaire précis et que les meubles ont été laissés à l'endroit indiqué par Mme X..., cette dernière ayant changé d'avis en cours d'opérations, en raison des difficultés d'accès du camion des déménageurs ; qu'elle estime, dès lors, que c'est à bon droit qu'une amende civile a été prononcée et sollicite 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, selon l'article 17 du décret du 31 juillet 1992, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration ; qu'en vertu de l'article 18 du même décret, la demande doit contenir un exposé sommaire des motifs et mentionner, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que l'appelante mentionnant que le défendeur était la MAIRIE DE SAINT SATURNIN et qu'elle contestait des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expulsion, il apparaît à la Cour, comme au premier juge, que les dispositions légales ont bien été respectées, d'autant qu'il s'agit d'une procédure orale
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et sans représentation obligatoire ; qu'il n'y avait aucune équivoque quant à la personne du défendeur, à savoir la COMMUNE DE SAINT SATURNIN, même maladroitement désignée comme étant la MAIRIE DE SAINT SATURNIN et que, non seulement Mme X...contestait le déroulement de l'expulsion mais encore indiquait la principale irrégularité à ses yeux, à savoir que l'huissier n'avait pas voulu faire porter ses meubles dans le local indiqué, ajoutant qu'elle entendait, à ce titre, « demander un préjudice », c'est-à-dire solliciter la nullité ou des dommages-intérêts, qu'elle se réservait d'évaluer en cours de procédure ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré comme recevable l'action de Mme X...;
Attendu que, selon l'article 199 du décret du 31 juillet 1992, le procès-verbal des opérations d'expulsion dressé par huissier, doit contenir à peine de nullité, outre la signature de toutes les personnes intervenues, la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ainsi que la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur d'éventuelles contestations ; que l'article 201 du même décret précise que si les biens ont été laissés sur place ou déposés en un lieu approprié, le procès-verbal doit contenir l'inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande et la mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal d'expulsion comporte bien la signature de toutes les personnes présentes, en ce compris de nombreux représentants de la force publique, la gendarmerie, requise par le sous-préfet du Cantal, ayant manifestement estimé l'opération délicate ; que l'huissier instrumentaire ayant demandé à Mme X..., qui avait déjà commencé à emballer plusieurs cartons d'effets personnels et d'objets divers, le lieu de destination, cette dernière a indiqué une grange à proximité du village ; qu'au cours du chargement dans le camion, il a été fait inventaire des biens déménagés, sur quatre pages ; qu'en cours d'exécution, Mme X...a finalement demandé que les meubles enlevés soient déposés au bord du chemin d'accès à la grange, ce que l'huissier instrumentaire, après avoir averti, comme il l'a consigné, du risque de détérioration en raison des intempéries, a pris soin de porter à l'acte, avec un double émargement de Mme X...quant à la décharge correspondante ; qu'encore, le procès-verbal mentionne que Mme X...a chargé, elle-même, plusieurs cartons et des vêtements dans deux véhicules présents dans la cour, l'huissier laissant sur place le restant, avec un inventaire séparé, rappelant à Mme X...qu'elle disposait du délai d'un mois pour les retirer du logement, en sa présence et celle d'un déménageur de son choix ; qu'enfin, le procès-verbal mentionne bien que les opérations d'expulsion se sont terminées à 16 H 35, rappelant que la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle contestation quant aux opérations d'expulsion était le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Murat ;
Attendu qu'au regard d'un acte particulièrement minutieux, visiblement rédigé avec le souci de prévenir d'éventuelles irrégularités susceptibles d'être soulevées par une personne connue pour ses fréquents recours judiciaires, il apparaît que les dispositions légales ont bien été respectées ; que l'heure de fin d'inventaire n'avait pas à figurer mais uniquement celle de fin des opérations d'expulsion ; qu'il ressort, encore, de la dénomination particulière de certains objets répertoriés lors de l'inventaire dressé que ces derniers, à l'inverse des autres, n'avaient aucune valeur marchande ;
Attendu, dès lors, qu'il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences
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juridiques qui s'imposaient ; que l'équité commande d'allouer à la COMMUNE DE SAINT SATURNIN, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel,
une somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Condamne Mme X...à payer à la COMMUNE DE SAINT SATURNIN une somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme X...aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président.