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6ème Chambre A
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
ARRÊT No 1315
R. G : 10/ 06751
M. Patrick X...
C/
Mme Anita Marie-Christine Y... épouse X...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2011
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
né le 28 Décembre 1960 à AURILLAC
...
15000 AURILLAC
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Maître PERRAUD (LA FIDUCIAIRE GENERALE), avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Anita Marie-Christine Y... épouse X...
née le 04 Janvier 1965 à VANNES
...
...
56000 VANNES
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 15 septembre 1989 sans contrat préalable.
De leur union sont nées :
- Jéromine le 26 juillet 1994 et Romane le 28 août 2002.
Sur la requête en divorce de Madame Y... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 janvier 2009.
Le 11 juin 2009, Madame Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code Civil.
Par décision du 5 août 2010, le juge aux affaires familiales de Vannes a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication de l'Etat-Civil conformément à la loi,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et commis afin d'y procéder Maître D... notaire, sous la surveillance d'un juge du siège,
- rappelé les dispositions de l'article 265 du Code Civil sur la révocation de plein droit par l'effet du divorce de certains avantages matrimoniaux,
- décerné acte à l'épouse de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des conjoints en application de l'article 257-2 du Code Civil,
- maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil sauf meilleur accord : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires à charge pour lui d'assumer les frais de transport des enfants et d'informer l'autre parent de ses intentions au moins un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et au moins deux mois à l'avance pour les grandes vacances d'été ;
- maintenu à 270, 00 euros par mois la contribution alimentaire du père destinée à Romane,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Jéromine à la somme indexée de 310, 00 euros due par Monsieur X... au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivis par l'enfant et l'exercice par elle d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle tant que le parent bénéficiaire en assumera la charge à titre principal,
- dit que Monsieur X... devra payer à Madame Y... un capital de 24 400, 00 euros à titre de prestation compensatoire,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari,
- reporté au 11 août 2008 la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- fait masse des dépens et condamner chaque partie à en payer la moitié.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 mai 2011, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de dire que les frais de transport des enfants relatifs à l'exercice du droit d'accueil seront partagés par moitié par les parents sur justificatifs,
- de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 540, 00 euros (270 euros x 2)
- de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, de fixer le montant de cette prestation à 10000, 00 euros au maximum net de tous droits d'enregistrement,
- de confirmer pour le surplus,
- de lui donner acte de ce qu'il n'entend pas s'opposer à la demande de son épouse fondée sur l'article 255-7 du Code Civil tendant à l'attribution d'une provision de 30000, 00 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- d'accorder à lui-même sur le même fondement une provision de 30000, 00 euros,
- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 3000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
- par conclusions du 3 juin 2011, Madame Y... a demandé ;
- d'infirmer en partie le jugement déféré,
- de faire rétroagir les effets du divorce à la date du 9 août 2008,
- de fixer à 50 000, 00 euros le montant net de tous droits d'enregistrement du capital que Monsieur X... sera condamné à lui payer,
- de confirmer pour le surplus,
- subsidiairement sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'en fixer le montant mensuel à 370, 00 euros pour Romane et à 410, 00 euros pour Jéromine dans le cas ou serait ordonné un partage par moitié des frais de transport des enfants afférents à l'exercice du droit d'accueil,
- de lui accorder une provision de 30000, 00 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 3000, 00 euros par application de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières écritures des parties susvisées,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2011.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 11 août 2008, l'épouse ne rapportant pas la preuve que ce jour se situerait le 9août 2008.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il établi que Madame Y..., âgée de 46 ans, a jusqu'en 1998 occupé les emplois de bureau à caractère temporaire étant donné les mutations de son mari gendarme (cf. des contrats de travail de courte durée et des versements d'indemnités de chômage).
Ses droits à retraite s'en trouveront affectés d'autant.
Il est constant qu'au début de 1998 elle a obtenu un poste dans la fonction publique territoriale et qu'elle a été titularisée en 2001, que sa rémunération nette imposable en tant qu'adjoint administratif est de l'ordre de 1500, 00 euros par mois, qu'outre des charges courantes elle supporte un loyer résiduel de 446, 00 euros et des mensualités de crédits à la consommation.
Elle es atteinte d'une rétinopathie pigmentaire gênant ses activités quotidiennes tels que les déplacements (cf. un certificat médical) mais sans répercussion professionnelle avérée à même alléguée.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X... âgé de 50 ans a des ressources mensuelles nettes imposables de : 1617, 00 euros au titre d'une pension de retraite de gendarme et environ 1500, 00 euros selon le cumul au 31 mai 2011 (1221, 00 euros selon le cumul au 30 septembre 2010) au titre d'un emploi de technicien salarié sachant que l'intéressé n'a pas fourni son bulletin de paie du mois de décembre 2010, que l'attestation de son employeur indiquant une rémunération nette imposable de 13625, 00 euros pour l'année 2010 n'est pas signé et que des heures supplémentaires exonérées fiscalement lui son rétribuées pour des montants modiques.
Par ailleurs ses fiches de paie font ressortir des indemnités pour frais de déplacement sans preuve toutefois qu'il en tire un bénéfice caractérisé.
Concernant ses charges fixes principales autres que courantes, il justifie de celles suivantes, au mois :
-158, 00 euros (impôt sur le revenu)
-170, 67 euros (prêt immobilier)
-366, 53 euros (prêt personnel) outre le remboursement d'un crédit à la consommation.
Il n'est pas établi qu'il partage ses dépenses avec une compagne.
Les époux admettent qu'à la suite de la vente en 2007 d'une maison à Saint-Malo chacun d'eux a reçu une somme de 72000, 00 euros, peu important la contestation, dont la Cour n'est pas saisie en l'état, sur le financement de l'acquisition par la communauté ou par le mari seul.
En outre un appartement dépendant de la communauté situé à Montpellier a été vendu pour le prix de 181000, 00 euros qui a été consigné entre les mains du notaire (cf. un extrait du compte notarial).
Le mariage a duré 22 ans ; le couple a eu deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de la mère moyennant une participation du père.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 24400, 00 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient d'ajouter que le capital alloué sera net de tous droits d'enregistrement à la charge du débiteur conformément à l'article 1248 du Code Civil et que le mari sera condamné au paiement de la somme revenant à son épouse.
Pour le reste des critiques le fait que Monsieur X... a quitté la Bretagne pour rejoindre dans le Cantal ses parents âgés et malades n'est pas une circonstance permettant de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit supporter seul les contraintes matérielles et financières liées à son exercice.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le père assumera les frais de transport des enfants à l'aller et au retour.
Quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants les ressources et charges des parents ont été examinées ci-dessus sachant de plus que Madame Y... perçoit des allocations familiales de 125 euros et que le budget de Jéromine et Romane inclut les dépenses habituellement exposées pour des filles de leurs âges respectifs scolarisées et ayant des activités extrascolaires.
Vu ces éléments le premier juge a fait une appréciation correcte du montant des pensions alimentaires en maintenant pour Romane la contribution fixée par l'ordonnance de non conciliation, en quoi il y a lieu à confirmation.
Il sera ajouté une obligation à paiement en tant que de besoin.
Les demandes de provisions à valoir sur les droits des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial seront accueillies en application de l'article 255-7 du Code Civil, étant donné la nécessité de compenser la longueur des opérations afférentes à la liquidation, la Cour n'étant pas à même d'apprécier si les difficultés susceptibles d'être élevées par Monsieur X... sont injustifiées ou non.
Eu égard au caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance au lieu d'un partage par moitié, ainsi que ceux d'appel sans application au profit de l'une d'elles de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 5 août 2010 sauf en ce qui concerne les dépens ;
Infirme de ce seul chef ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Dit que le capital dû à Madame Y... sera net de droits d'enregistrement et condamne en tant que de besoin le mari à son paiement ;
Dit que Monsieur X... devra verser à Madame Y... les contributions mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants :
Accorde à chacun des époux une provision de 30000, 00 euros à valoir sur leurs droits respectifs dans la liquidation du régime matrimonial, par prélèvement sur les fonds détenus par Maître D..., notaire à Vannes ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,