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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Roy, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la société Abbey national, anciennement dénommée Ficofrance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Le Roy, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, suivant les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 24 janvier 1990, M. Le Roy et MM. Hervé et Jean X... ont acquis, pour le prix du franc symbolique, les parts de la société "Le Marieville"; que, par acte authentique du 20 avril 1990, la société Abbey national a consenti à cette société un prêt d'un montant de 2 351 000 francs destiné à lui permettre le remboursement d'un précédent crédit bancaire, le paiement de créanciers chirographaires ainsi que celui du propriétaire des murs dans lesquels le fonds était exploité; que, dans le même acte, M. Le Roy et les deux autres associés se sont rendus cautions solidaires de engagements de leur société; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1991; qu'après déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers, la société Abbey national a délivré à M. Le Roy un commandement de payer que, le 16 juin 1992, celui-ci a assigné la banque pour voir annuler l'acte de cautionnement; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1994), après avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 30 novembre 1993 communiquées les 30 novembre et 1er décembre 1993, a débouté M. Le Roy de toutes ses prétentions;
Attendu, d'abord, que l'arrêt mentionne qu'un renvoi de l'affaire, initialement fixée au 14 octobre 1993, avait été accordé pour le 2 décembre, précision étant faite à l'audience qu'aucun autre renvoi ne serait octroyé, et que la date de l'ordonnance de clôture avait été fixée au 1er décembre 1993; qu'il relève que M. Le Roy, après avoir conclu le 16 novembre 1993, avait à nouveau déposé des conclusions le 30 novembre et communiqué des nouvelles pièces les 30 novembre et 1er décembre ;
qu'en retenant que, de toute évidence, la société Abbey national ne pouvait répliquer à ces conclusions et discuter les pièces ainsi communiquées, la cour d'appel, qui a rejeté ces éléments du débat, n'a fait qu'assumer le respect des droits de la défense; que sa décision est légalement justifiée de ce chef;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, dans l'acte de cession de parts, qu'en sa qualité d'associé M. Le Roy avait signé, figuraient la nature et le montant des créances de diverses sociétés ainsi que les mentions de la non-approbation des comptes et le déficit comptable important du dernier bilan; que, répondant, ainsi aux conclusions invoquées, elle a considéré que M. Le Roy ne pouvait utilement prétendre avoir été tenu dans l'ignorance de la situation de la société et avoir fait de la solvabilité de celle-ci la conditon déterminante de son engagement;
Attendu, enfin, que M. Le Roy n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de l'indétermination de la qualité en laquelle il aurait donné sa signature à l'acte authentique;
D'où il suit qu'en aucun de ses moyens le pourvoi n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Roy, envers la société Abbey national, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Le condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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