Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-45.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.624

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 novembre 2004, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Constructions mécaniques Trappo, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 25 juin 2002, au profit de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M... et N..., des consorts O... et des consorts P... et de la DRASS de Lyon ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 2004, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... et de 21 salariés, accepter le désistement de la société Constructions mécaniques Trappo ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Constructions mécaniques Trappo de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz