jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1985), que les consorts Y... se sont vus interdire le passage par la cour des époux Briet pour accéder à leur propriété ; que, par jugement du 10 janvier 1978, le tribunal de grande instance de Pontoise leur a reconnu un droit de passage ; que statuant sur l'appel de cette décision limité aux modalités d'exercice de la servitude, l'arrêt leur a reconnu un droit de passage avec véhicules automobiles ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir, pour statuer ainsi, reconnu l'autorité de la chose jugée au jugement du 10 janvier 1978, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à condition que la demande soit fondée sur la même cause ; que tel n'était pas le cas lorsque le fondement juridique du droit invoqué est différent ; que les juges d'appel, saisis d'une demande en extinction de servitude du fait de la cessation de l'enclave, n'ont pu se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée par un jugement qui avait statué sur une demande de constatation de l'existence d'une servitude ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 685-1 du Code civil et l'article 1351 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt ayant exactement retenu que le jugement du 10 janvier 1978, non contesté de ce chef, avait décidé que les consorts Y... étaient titulaires d'une servitude de passage et ayant constaté que la situation des terrains ne s'était pas trouvée modifiée depuis a justement énoncé qu'il importait seulement de déterminer si les consorts Y... pouvaient utiliser le passage avec des véhicules automobiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'un droit de passage avec véhicules automobiles, alors, selon le moyen, "que le rapport d'expertise ne concluant pas à l'existence d'une servitude à usage charretier mais à sa confusion anciennement d'un usage charretier (sic) avec l'usage piéton et la tolérance occasionnelle du passage de voitures ; que l'arrêt attaqué a donc dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que le tribunal, dont les époux X... avaient fait leurs motifs avait dit qu'il résultait du plan et de la configuration des lieux que le passage ne permet pas, par son étroitesse, une utilisation normale pour les véhicules automobiles ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce chef des conclusions d'appel des époux X..., a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, sans dénaturer le rapport d'expertise l'arrêt, répondant aux conclusions, relève que dans les titres le droit de passage figure en termes généraux, sans être limité aux piétons, et retient souverainement que le passage autrefois à usage charretier doit s'entendre aujourd'hui comme permettant l'utilisation d'un véhicule automobile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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