Cour de cassation, 11 mai 1987. 85-96.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.394
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. P.,
- la société C. et C., civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS 9e Chambre, en date du 3 décembre 1985 qui, pour infraction assimilée à la pratique de prix illicite par refus de communication de documents a condamné C. à une amende de 3.000 francs et a déclaré la société C. et C. civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte et le décret d'application n° 86-1309 en date du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que P. C., gérant de la société en commandite simple "C. et C.", qui exploite une régie immobilière, a été poursuivi et condamné pour avoir refusé de communiquer à l'agent de la direction de la concurrence et de la consommation les dossiers concernant la révision des loyers de locaux dont il assurait la gestion, infraction prévue et réprimée par les articles 4 1°) 15 et 42 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que cette ordonnance a été abrogée à compter du 1er janvier 1987 par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Que si l'article 52 de ladite ordonnance incrimine tout acte d'opposition à l'exercice des fonctions des agents habilités et des rapporteurs du conseil de la concurrence, les faits poursuivis sous la qualification de refus de communication de documents ne sauraient, en l'espèce, sans excéder les limites de la prévention être retenus sous la qualification visée au nouveau texte ;
Que dès lors l'arrêt attaqué manque de base légale et doit être annulé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 1985,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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