Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01298
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01298 ----------------------- Françoise X... épouse Y...
Z.../ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 47 ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Françoise X... épouse Y... née le 28 Août 1963 3 rue Charles Abel 57000 METZ Rep/assistant : Me LATU loco Me Sylvie CHABRUN-LEPANY (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 22 Juin 2000 d'une part, ET : M. le Directeur CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 47 1, rue Jean Louis Vincens 47912 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : la SCP COULEAU - DERISBOURG (avocats au barreau d'AGEN) INTIME :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative, BP 952, Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Madame Y... en sa qualité de salariée et suite à sa demande du 20/11/1996 a obtenu le bénéfice d'une allocation parentale d'éducation (APE). Elue au conseil régional depuis le 20 mars 1998 elle bénéfice depuis cette époque d'indemnités de fonctions.
Par lettre du 16 février 1999 la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot et Garonne, en application d'une circulaire du 4 août 1993 émanant du ministre de l'emploi considérant l'exercice d'un mandat d'élu comme une activité professionnelle, lui demandait le remboursement d'une somme de 28 132,66 F indûment versée au titre de l'APE à compter du mois de mars 1998.
Madame Y... contestait cette décision confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 18 mai 1999 par application des articles L 532-1 à L 532-6 du code de la sécurité sociale.
Madame Y... critiquant la légalité de la circulaire précitée
saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne auquel elle demandait notamment de poser une question préjudicielle relative à la légalité de ladite circulaire à la juridiction administrative, de surseoir à statuer et d'ordonner le sursis au versement de la somme réclamée.
La CAF, sur le fondement de la circulaire du 4 août 1993 et des articles précités du code de la sécurité sociale, poursuivait le débouté de la demanderesse.
Par décision du 22 juin 2000 le Tribunal des affaires de sécurité sociale adoptant l'argumentation de la CAF déboutait Madame Y... de ses prétentions et la condamnait au paiement de la somme réclamée par la CAF.
Madame Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions régulières.
A l'appui de son action elle fait valoir qu'en assimilant l'exercice d'un mandat local à une activité professionnelle la CAF a commis une erreur engageant sa responsabilité, que l'indemnité de fonction perçue n'est pas un salaire et que le jugement confirmatif de la décision de la commission a ajouté au texte prévoyant l'octroi de l'APE en exigeant une condition non prévue soit l'obligation pour les bénéficiaires de se consacrer à l'éducation des enfants ; par ailleurs elle indique que par arrêt du 22 novembre 2000 le Conseil d'Etat a reconnu l'illégalité des dispositions de la circulaire du 4 août 1993 refusant l'octroi de l'APE en précisant que lorsque l'indemnité de fonction perçue par un élu local correspond au remboursement des frais par lui exposés rendus nécessaires par l'exercice de ses fonctions, l'élu local ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner la CAF à lui payer les mensualités de l'APE échues depuis le 1er
janvier 1999 augmentées des intérêts au taux légal, de juger qu'en méconnaissant les conditions légales d'attribution de l' APE la CAF a commis une faute lui ayant causé un préjudice financier devant être réparé par l'octroi de 15 000 F de dommages et intérêts outre 7 000 F pour frais irrépétibles.
Dans ses conclusions la CAF sur la base de l'arrêt précité du Conseil d'Etat admet que le jugement déféré est entaché d'une erreur de droit ;
Elle maintient toutefois son refus d'attribution de l'APE et fonde sa position sur la lettre du 29 février 2000 émanant du ministère de l'emploi et de la solidarité disposant que lorsque l'indemnité de fonction d'un élu local correspond aux stricts frais nécessaires à l'exercice de son mandat soit à la fraction représentative de frais d'emploi elle ne saurait être la contrepartie d'un travail rémunérateur, que cet élément doit s'apprécier au regard de l'article 204-0 bis du Code général des impôts et que par voie de conséquence tous les élus locaux ayant une indemnité de fonction au plus égale à 3 882 F peuvent bénéficier de l'APE au taux plein.
Estimant que madame Y... percevait déjà le 20 mars 1998 une indemnité de fonction très supérieure au plafond prévu par l'article 204-0 bis du Code général des impôts, elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée par substitution de motifs et de condamner l'appelante à lui verser 4 000 F à titre de frais irrépétibles.
Madame Y... conteste cette approche nouvelle soulignant que les circulaires administratives sont inopposables aux administrés, ne lient pas le juge judiciaire et que celle du 29 février 2000 est postérieure à la décision de remboursement du trop perçu en date du 16 février 1999.
Elle observe que la caisse continue au contraire du Conseil d'Etat, à
assimiler l'exercice d'un mandat électif à une activité professionnelle et considère qu'à supposer fondée cette hypothèse dès lors que l'indemnité de fonction perçue par l'élu local excède la part représentative des frais d'emploi, la CAF en application de l'article L 532-1 al 2 aurait dû la faire bénéficier de l'APE au taux partiel.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, dans son arrêt du 22 octobre 2000, le Conseil d'Etat n'exclut l'assimilation de l'exercice d'un mandat électif par un élu local à une activité professionnelle que dans le cas où l'indemnité de fonction servie à l'élu ne correspond qu'au remboursement des frais exposés par lui et rendus nécessaires par l'exercice de ses fonctions ; qu'a contrario, la haute juridiction administrative estime de la sorte que doit être considéré comme exerçant une activité professionnelle l'élu local qui bénéficie d'un solde créditeur de son indemnité de fonction après remboursement de ceux des frais inhérents à ses fonctions ;
Qu'ainsi le Conseil d'Etat fait reposer l'exercice d'une activité professionnelle par un élu local sur la notion de rémunération ;
Attendu qu'en l'espèce madame Y... qui ne conteste pas percevoir une indemnité de fonctions mensuelle égale à 11. 084, 42 francs selon document financier versé aux débats, ne rapporte pas la preuve qu'elle ait consacré partie ou totalité de cette somme au remboursement des frais inhérents à l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit, qu'au sens de l'arrêt précité, l'exercice de son mandat électif s'analyse en l'exercice d'une activité professionnelle ;
Que cette appréciation est d'ailleurs confortée par l'examen du document intitulé "Indemnité de fonction" rappelé plus haut, dès lors qu'il apparaît que madame Y... consacre la totalité de son temps ouvré (169 heures) à son activité de conseiller régional rémunéré et dès lors qu'une activité professionnelle se définit comme une occupation déterminée dont celui qui l'exerce peut retirer des moyens d'existence ;
Qu'il suit de tout ce qui précède qu'au contraire de ce qu'elle soutient à titre principal madame Y... ès qualités d'élue locale exerce bien dans le cours de son mandat une activité professionnelle ; que par voie de conséquence, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l'APE au taux plein en application de l'article L 532-1-1er du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, subsidiairement, madame Y... fait grief à la CAF de lui avoir occasionné un dommage en n'examinant pas ses droits à l'APE au regard de l'alinéa 2 de l'article L 532-1 qui prévoit l'octroi de l'APE au taux partiel à une personne exerçant une activité professionnelle ;
Que, toutefois, il appartient à l'appelante de démontrer la réalité du grief invoqué; qu'en l'état actuel des pièces produites, ladite démonstration est inexistante ; qu'il convient, ainsi, de la débouter de sa demande d'octroi de dommages et intérêts ;
Que succombant en ses prétentions, l'appelante ne peut prétendre à l'octroi de frais irrépétibles ; qu'il est toutefois équitable de la condamner, à ce titre, à payer à la CAF la somme de 3. 000 francs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée par substitution de motifs,
Déboute madame Y... de ses demandes d'octroi de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
La condamne à payer à la CAF la somme de 3. 000 francs (soit 457, 35 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dispense madame Y... du paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard