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Cour de cassation, 09 octobre 2008. 08-01.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-01.771

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344, 356 et suivants et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission, par le premier président de la cour d'appel de Paris, au premier président de la Cour de cassation, de la demande tendant à la récusation de MM. X..., Y..., Z... et A... et de Mme B..., magistrats du siège de ladite cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'il ressort des indications fournies par le premier président de la cour d'appel que les magistrats visés par la récusation ne sont saisis d'aucune procédure dans laquelle M. C... est partie ; D'où il suit que la requête est sans objet ; Attendu, selon l'article 344 du code de procédure civile, que la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée dans un procès-verbal ; que la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; Attendu que l'acte remis le 4 mars 2008 par M. C... au greffe, ne comporte l'énoncé d'aucun motif précis de récusation ; Qu'il en résulte que la requête en récusation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-09 | Jurisprudence Berlioz