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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahamood,
contre l'arrêt n° 920 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour filouteries et vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 311-1 et 313-5 du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, pour condamner Mahamood X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir rappelé la nature et la gravité des faits, énoncent que le prévenu, " déjà condamné à dix reprises ", est " manifestement ancré dans une délinquance d'habitude dont il tire les moyens de son existence " ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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