jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 2005) et les productions, que Mme X..., alors de nationalité algérienne, mariée avec M. Y..., de nationalité française, a été victime, le 23 août 1999, en Algérie, d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère du véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle ; qu'elle a, par requête du 25 février 2002, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'expertise et d'obtention d'une indemnité provisionnelle, puis a déposé le 23 octobre 2002 une déclaration de nationalité française après que le fonds de garantie des victimes d'infractions eut conclu à l'irrecevabilité de la requête ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, que la condition de nationalité s'apprécie au jour des faits ou au jour de la demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
2 / que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile; qu'en se contentant d'affirmer, sans autre explication, que les conditions posées par l'article 706-3 du code de procédure pénale pour mettre en jeu la solidarité nationale à l'égard des victimes d'infraction n'est contraire ni à l'article 62, alinéa 2 de la Constitution, ni aux articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'elle faisait valoir que, même si elle n'avait acquis la nationalité française qu'en cours de procédure, il était indéniable qu'elle présentait toutes les conditions pour y prétendre lors de la survenue de l'infraction, son mariage avec un ressortissant français ayant été célébré le 4 août 1997 et transcrit le 23 juillet 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie si elle ne justifiait pas remplir les conditions d'acquisition de la nationalité française à l'époque de l'accident survenu le 23 août 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de l'article 21-2 du Code civil dans a rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Mais attendu que par des motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, après avoir justement rappelé que les faits devaient présenter le caractère d'une infraction, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucun élément quant aux circonstances dans lesquelles le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et que la preuve de l'infraction, en l'état, n'est donc pas rapportée ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard