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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 7 octobre 2004), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X... les 20 octobre et 15 décembre 1992, le juge-commissaire a ordonné la vente de biens immeubles ; que par un jugement du 9 mars 2004, le tribunal a rejeté le recours du débiteur ; que celui-ci a relevé appel-nullité ;
Attendu qu'après avoir relevé que le débiteur se bornait à alléguer qu'il n'avait pas été en mesure de discuter les pièces analysées par le tribunal, la cour d'appel qui a ainsi écarté tout excès de pouvoir en a déduit, à bon droit, que l'appel-nullité était irrecevable ; que formée contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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