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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djamel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 septembre 2004, qui a rejeté sa requête visant à bénéficier des décrets de grâces collectives des 9 juillet 2003, 10 juillet 2002, 10 juillet 2001, 11 juillet 2000, 16 décembre 1999 et 9 juillet 1999 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-7, 133-8 du Code pénal, 460, 513, 710, 711, 712, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que Me Noël, l'avocat de Djamel X..., qui était présent à l'audience du 9 septembre 2004 et a présenté ses observations, a eu la parole en dernier ;
"alors que devant la chambre de l'instruction, l'avocat de la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, en l'absence de l'indication expresse dans l'arrêt ou les pièces de la procédure que Me Noël, l'avocat de Djamel X..., qui a présenté ses explications à l'audience du 9 septembre 2004, a bien eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de cette décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, Madame le président a été entendue en son rapport, Madame le substitut général a été entendue en ses réquisitions et Me Noël, avocat du requérant, a présenté des observations sommaires ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le conseil de l'intéressé a eu la parole le dernier, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-7, 133-8 du Code pénal, 1er et 2 des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en application des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003 ;
"aux motifs qu'en cas de pluralités de condamnations, celles-ci s'exécutent chronologiquement dans l'ordre d'inscription au registre d'écrou ; en outre, à supposer qu'il existe un usage voulant qu'une peine révoquée soit inscrite avant la peine révoquante, encore faut-il que la peine révoquante ne soit pas en cours d'exécution car celle-ci ne peut en aucun cas être suspendue ;
c'est précisément le cas en l'espèce puisque Djamel X..., placé en détention provisoire le 5 juin 1994 pour assassinat, a commencé à exécuter rétroactivement à cette date la peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 4 novembre 1998 pour ces faits : la peine révoquée ne pouvait qu'être inscrite et exécutée à la suite ; à la date d'entrée en vigueur des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003, Djamel X... se trouvait donc - et se trouve encore - détenu pour l'exécution de deux peines dont la seconde, exclue de leur bénéfice, n'a pas commencé à être purgée, ce qui entraîne l'exclusion de leur bénéfice à l'autre peine pour laquelle il aurait pu en bénéficier ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001, et 9 juillet 2003 sont exclus du bénéfice de ces grâces les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour, notamment, infraction à la législation sur les stupéfiants ; que les peines privatives de liberté s'exécutent successivement dans l'ordre chronologique des condamnations, peu important leur inscription sur le cahier d'écrou ; qu'en l'espèce, Djamel X... a été condamné le 4 novembre 1998 par la cour d'assises de l'Eure à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a eu pour conséquence de révoquer un sursis de trois mois prononcé le 25 juin 1992 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que les deux peines ont rétroactivement débuté le 5 juin 1994, date de la mise en détention provisoire, la peine révoquée débutant nécessairement antérieurement avant la peine révoquante ;
qu'ainsi, en décidant que l'exécution des peines devait s'exécuter, non pas dans l'ordre chronologique, mais selon l'ordre d'inscription sur le cahier d'écrou, privant ainsi Djamel X... du bénéfice des décrets de grâces collectives, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que ne saurait justifier l'exclusion du bénéfice des décrets de grâces collectives, l'exécution des peines dans l'ordre d'inscription sur le cahier d'écrou, inscription qui est effectuée de façon arbitraire par l'administration pénitentiaire ; qu'ainsi, en prétextant que la peine prononcée le 25 juin 1992 pour infraction à la législation sur les stupéfiants avait été inscrite le 22 mars 1999, après la peine criminelle prononcée le 4 novembre 1998, pour refuser le bénéfice des décrets de grâces collectives sus-mentionnés, la chambre de l'instruction a rompu l'égalité entre les condamnés et le principe d'égalité devant la loi et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'à défaut de confusion entre la peine prononcée le 25 juin 1992 et celle prononcée le 4 novembre 1998, soit la peine révoquée avait été purgée au moment de l'entrée en vigueur des décrets de grâces collectives, soit elle n'était pas encore en cours d'exécution ; qu'en décidant que l'exclusion prévue par l'article 2 des décrets de grâces collectives, s'appliquait non seulement aux peines exécutées mais également à l'ensemble des peines inscrites à l'écrou, mais non encore exécutées, la chambre de l'instruction a ajouté aux textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que Djamel X... a été condamné, le 4 novembre 1998, par la cour d'assises de l'Eure, à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que cette décision a révoqué le sursis assortissant une peine de trois mois d'emprisonnement, prononcée le 25 juin 1992 par le tribunal correctionnel d'Evreux, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, laquelle a été portée à l'écrou le 22 mars 1999 ;
Attendu que, par requête du 17 juin 2004, Djamel X... a sollicité le bénéfice des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 10 juillet 2002 et 9 juillet 2003 ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que le condamné, ayant déjà commencé à exécuter, depuis le 5 juin 1994, la peine criminelle prononcée à son encontre, ne pouvait exécuter la peine révoquée, exclue du bénéfice desdits décrets de grâces, qu'à l'expiration de la peine révoquante ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, selon l'article 2 des décrets de grâces collectives précités, sont exclus du bénéfice de la grâce les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines "portées...à l'écrou", dont l'une au moins a été prononcée pour "infractions à la législation sur les stupéfiants" et que, d'autre part, cette règle s'applique, sans distinction, à tous les condamnés se trouvant dans une situation identique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;