Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-86.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.740
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Désimir,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de recel et complicité de vols, a confirmé l'ordonnance de maintien en détention rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 137-3, 143-1 et 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de maintien en détention du prévenu ;
" aux motifs que, aucun contrôle judiciaire n'est sérieusement envisageable pour contenir les risques de non représentation, de réitération et de dissimulation de preuves, s'agissant d'un individu multirécidiviste dont la situation sur le territoire français a déjà donné lieu à condamnation, qui ne fait état d'aucune garantie professionnelle ou familiale et dont le fils co-mis en examen est en fuite ;
" que dans ces circonstances, la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de Désimir X... à la disposition de la justice et de faire cesser le trouble à l'ordre public provoqué par les infractions " ;
" alors que, l'obligation spéciale de motivation qui s'impose au juge pénal qui refuse une demande de mise en liberté après une détention ayant duré plus de cinq mois, commande que celui-ci ne se borne pas à se fonder sur des motifs généraux et abstraits " ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance de maintien en détention du prévenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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