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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.003

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; Attendu que Mme X... demande la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai (3 novembre 1994), rendu en matière de référé, ayant rejeté sa demande tendant au report du paiement de sa dette envers la société Crédit de l'Est fixée par un arrêt rendu par la même juridiction le 4 mars 1993; Mais attendu que cette décision a été cassée, dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (n° 270) en date du 13 février 1993 ; que l'arrêt frappé de pourvoi, qui est la suite de l'arrêt cassé, se trouve donc annulé par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Crédit de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz