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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 13-10.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-10.196

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié, en raison d'une affection de longue durée, des indemnités journalières à compter du 28 janvier 2008 et pour une durée de trois ans ; qu'ayant poursuivi le service des prestations au delà de cette période, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a demandé, le 26 juillet 2011, à M. X... le remboursement des sommes indûment perçues ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., le jugement retient que la caisse ne justifie pas avoir informé ce dernier initialement de la durée maximale de trois ans, ni des conditions dans lesquelles il pouvait bénéficier d'indemnités journalières ; qu'au surplus, le courrier du 26 juillet 2011 se limitant à l'informer a posteriori de la fin du droit aux indemnités journalières et lui réclamant le remboursement des indemnités versées à tort paraît avoir privé l'assuré non seulement de l'attente légitime d'une notification préalable, mais également d'une information complète, aucun renseignement sur la condition de reprise du travail ne lui étant fourni ; qu'enfin, ces manquements de la caisse paraissent d'autant plus inappropriés que l'assuré avait adressé à celle-ci un certificat médical daté du 8 avril 2011 de prolongation d'arrêt de travail en rapport avec l'affection de longue durée au titre de laquelle les indemnités journalières étaient versées, ce qui aurait nécessité une information spécifique de la part de la caisse concernant les aides ou prestations susceptibles de répondre à une nécessité médicale non contestée par l'organisme social ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... pour laquelle il est résulté un préjudice moral et financier ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la caisse au regard de ses obligations d'information à l'égard de ses assurés, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer 1 600 euros à M. X... en réparation de son préjudice moral et financier en application de l'article 1382 du code civil, le jugement rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de SEINE ET MARNE à payer 1.600 euros à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral et financier en application de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'il résulte d'une règle de droit constant tirée de l'application de l'article 1382 du Code civil que la faute de l'organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit anormal ou non ; qu'en l'espèce, il est relevé que la Caisse primaire ne justifie pas avoir informé M. Boudjemaa X... initialement de la durée maximale de trois ans, ni des conditions dans lesquelles il pouvait bénéficier d'indemnités journalières ; qu'au surplus, le courrier du 26.07.2011 susmentionné se limitant à l'informer posteriori de la fin du droit aux indemnités journalières et lui réclamant le remboursement des indemnités journalières versées à tort paraît avoir privé l'assuré, non seulement de l'attente légitime d'une notification préalable. mais également d'une information complète, aucun renseignement sur la condition de reprise du travail ne lui étant fourni ; qu'enfin, ces manquements de la Caisse paraissent d'autant plus inappropriés que l'assuré avait adressé à la Caisse un certificat médical daté du 08.04.2011 de prolongation d'arrêt de travail en rapport avec l'affection de longue durée au titre de laquelle les indemnités journalières étaient versées, ce qui aurait nécessité une information spécifique de la part de la Caisse primaire, concernant les aides ou prestations susceptibles de répondre à une nécessité médicale non contestée par l'organisme social ; qu'il ressort de l'examen de l'ensemble de ces éléments que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. Boudjemaa X... pour laquelle il en est résulté un préjudice moral et financier ; qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE ET MARNE à payer MILLE SIX CENT (1600) EUROS à M. Boudjemaa X... ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se bornait à faire valoir qu'il avait subi un préjudice moral résultant de « l'absence d'information ou avertissement préalable de la fin du versement » des indemnités journalières versées par la CPAM de SEINE et MARNE du fait de son affection de longue durée (jugement, « exposé du litige », p. 3) ; qu'en relevant d'office que Monsieur X... avait été privé d'une information sur "les conditions auxquelles il pouvait bénéficier d'indemnités journalières", sur "la condition de reprise de travail" ainsi que sur « les aides ou prestations » susceptibles de répondre à l'avis de prolongation d'arrêt de travail en rapport avec l'affection de longue durée adressé par l'assuré à la Caisse, pour ensuite retenir que cette dernière avait manqué à son devoir d'information, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ces différents points, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation générale d'information qui incombe à la Caisse à l'égard des assurés sociaux ne lui impose pas, en l'absence de toute demande de la part d'un assuré, de prendre l'initiative de renseigner individuellement celui-ci sur des droits éventuels ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir informé Monsieur X... sur la condition de reprise du travail, quand l'assuré ne s'en est jamais prévalu, pas plus que sur « les aides ou prestations » susceptibles d'être allouées suite à l'avis de prolongation d'arrêt de travail adressé par l'assuré à la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé l'article 1382 du Code civil. 3) ALORS QUE les Caisses n'ont pas l'obligation de gérer les budgets de leurs assurés sociaux en les prévenant de la cessation prochaine d'une indemnisation ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir prévenu Monsieur X... de la cessation prochaine de son indemnisation, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du Code civil. 4) ALORS QUE la responsabilité d'un organisme social ne peut être engagée pour défaut d'information que s'il est établi que ce manque d'information a directement causé un préjudice à l'assuré ; qu'en considérant que la Caisse ne justifiait pas avoir informé Monsieur X... de ses droits sans préciser en quoi cette omission avait causé un préjudice moral et financier à l'assuré qui, pendant trois ans, avait bien perçu les indemnités journalières auxquelles il avait droit, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de compensation formée par la CPAM de SEINE ET MARNE ; AUX MOTIFS QUE la demande subsidiaire de compensation formée par l'organisme sera rejetée, les parties étant débitrices l'une de l'autre en application d'obligations distinctes ; ALORS QUE la demande en répétition d'un trop perçu faite par une caisse peut priver l'assuré partiellement ou totalement de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts dans le cadre de l'action en répétition de l'indu, du fait de la compensation opérée entre la créance dudit organisme et les dommages-intérêts octroyés ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1289 du Code civil.

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