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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de Mme X..., demeurant ...
605003 (Inde),
défenderesse à la cassation ;
En présence du :
- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile-de-France, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., résidant à Pondichéry, perçoit depuis 1980 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une pension par suite du rachat de cotisations effectué en application de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'à la suite du décès de son mari, titulaire depuis 1983 d'une pension obtenue dans les mêmes conditions, elle a demandé en 1985 le bénéfice d'une pension de réversion ; qu'après avoir suspendu le paiement des arrérages de pension à partir de novembre 1988, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a notifié le 20 mars 1989 qu'elle annulait les deux pensions en raison de la fraude commise lors du rachat des cotisations ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999) a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que si la preuve de la fraude est rapportée, la Caisse est fondée à annuler ses décisions antérieures de rachat de cotisations et de versement d'une pension de vieillesse après l'expiration des délais de recours amiable et contentieux ; qu'en l'espèce, la Caisse soutenait que les attestations des prétendus employeurs de M. et Mme X... étaient frauduleuses, et produisait un rapport du consul adjoint de France à Pondichéry suite à une enquête demandée par la Caisse établissant que les certificats frauduleux se reconnaissaient à leur forme dactylographiée sur machines à clavier français très rares en Inde, de plus rédigées en langue française au lieu de l'anglais, langue officielle, au montant irréaliste de quelques centaines de roupies par mois ; que pour considérer que la Caisse n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a relevé que le type de machine à écrire utilisée, la durée de l'activité salariée indiquée et les dates auxquelles ont été établis les certificats ne sauraient suffire à leur retirer leur crédibilité ; qu'en statuant ainsi sans expliquer plus avant en quoi ces éléments ne pouvaient entacher la crédibilité desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, 2 ) que si la preuve de la fraude est rapportée, la Caisse est fondée à annuler ses décisions antérieures de rachat de cotisations et de versement d'une pension de vieillesse après l'expiration des délais de recours ; que la Caisse soutenait dans ses conclusions que les certificats de travail étaient frauduleux et que l'identité des employeurs n'était pas vérifiable ; qu'à cette fin, elle produisait une lettre du consulat de France de mai 1995 en réponse à la demande de la Caisse de précisions sur la crédibilité des "employeurs" des époux X..., ce courrier renvoyant à un autre de 1989 faisant état de ce que les attestations des "employeurs" ont été fournies par des particuliers qui ont disparu de la circonscription depuis longtemps, d'où l'impossibilité de les vérifier ; que pour considérer que la Caisse n'apportait pas la preuve de ce que les attestations des employeurs étaient frauduleuses, la cour d'appel a retenu que "les certificats en cause mentionnant le nom et l'adresse de l'employeur, leur authenticité pouvait, si nécessaire, être utilement vérifiée" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette vérification n'était pas impossible du fait de la disparition des prétendus employeurs de la circonscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 3 ) que si l'intention frauduleuse s'apprécie au jour de la fraude, le juge peut néanmoins se référer à des éléments postérieurs aux manoeuvres frauduleuses dès lors qu'ils font présumer celles-ci ; qu'en l'espèce, afin de prouver les manoeuvres frauduleuses dont elle avait fait l'objet en 1980 et 1983 de la part des époux X..., la Caisse produisait les courriers du consulat de France datés de 1988 et 1989 lui révélant ces fraudes à la suite d'une enquête ;
que pour considérer néanmoins qu'il n'y avait pas eu fraude, la cour d'appel a retenu que "le fait que le consulat de France à Pondichéry ait ensuite avisé la Caisse en 1988 de l'existence de certificats de complaisance ne peut suffire à établir qu'elle n'ait alors pas statué en connaissance de cause" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la preuve de la fraude en 1980 et 1983 pouvait être rapportée par des éléments postérieurs datant de 1988 et 1989, la cour d'appel a violé l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait ni du rapport de l'enquête effectuée par le consulat de France à Pondichéry, ni du fait que les certificats produits par les époux X... à l'appui de leur demande de rachat de cotisations présentaient les caractéristiques de ceux dénoncés comme frauduleux par ce rapport, que ces certificats aient eux-mêmes été frauduleux ; qu'elle en a déduit exactement que la Caisse, qui ne rapportait pas la preuve d'une fraude, ne pouvait revenir, après l'expiration de tous les délais de recours, sur ses décisions d'attribution de pension aux époux X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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