Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-60.296
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 282 F-D
Recours n° C 20-60.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le recours n° C 20-60.296 en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. N... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques « Interprétariat », spécialité « Langue arabe » (H-01.02.01) et « Traduction », spécialité « Langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 3 novembre 2020, contre laquelle M. N... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. N... fait valoir qu'il y a « un besoin énorme dans la rubrique sollicitée (interprète des dialectes arabes...) » et, invoque, surtout, « l'absence totale d'un interprète expert judiciaire en Langues dialectales Tchadiennes et soudanaises », tant auprès de la cour d'appel d'Angers que de l'administration du Maine-et-Loire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent donc pas être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
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