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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 25 mars 2004), que la société Sony France, assurée auprès de la société Mitsui marine and fire company, a confié à la société Georges Y... le soin de réceptionner au port du Havre un conteneur de matériels hi-fi ; que cette société a demandé à la société Smart d'exécuter le transport terrestre jusqu'aux locaux de la société Sony ; que la société Smart s'est substituée la société Transports Armand (la société), assurée auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) ; que la disparition de marchandises ayant été constatée à la livraison, la société Mitsui, après avoir indemnisé son assuré, a assigné, devant le tribunal de commerce, en responsabilité et réparation de son préjudice les sociétés Y..., Smart et Armand dont l'assureur a été assigné en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre son assureur, alors, selon le moyen :
1 / que si les additions ou modifications au contrat d'assurance doivent être constatées par un avenant signé des parties, la remise d'une note de couverture, qui n'est soumise à aucune condition de forme, engage l'assureur envers l'assuré même avant la délivrance de l'avenant ; qu'en affirmant que les attestations d'assurance ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions du contrat d'assurance auxquelles elles se référent et qu'il n'était pas établi que les attestations litigieuses se réfèrent à un avenant en cours d'établissement, sans rechercher si l'attestation délivrée par l'agent général de l'assureur ne constituait pas une note de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
2 / que le fait pour l'assuré de revendiquer le bénéfice des dispositions d'une clause conformément à l'attestation conforme délivrée par l'agent d'assurance implique nécessairement sa volonté de souscrire un avenant comportant les dispositions visées dans l'attestation ; qu'en affirmant que la société ne prouvait pas avoir voulu souscrire un avenant incorporant la clause syndicale garantissant le risque vol dans sa rédaction de 1983, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'assureur n'a jamais soutenu le moyen selon lequel la société n'aurait pas voulu souscrire un avenant incorporant la clause syndicale vol de 1983 en remplacement de celle, moins favorable pour le transporteur, de 1977 ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans permettre à la société de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à l'égard de l'assuré les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions du contrat d'assurance ; qu'il résulte des pièces produites que la société est assurée par une police garantissant les marchandises transportées souscrite le 4 octobre 1971 ; que selon l'avenant n° 10 du 14 mai 1980, la police garantit le risque vol des marchandises selon la clause vol du 7 mai 1977 dans sa rédaction modifiée en 1980 ; que la société ne prouve ni même n'allègue avoir souscrit ou voulu souscrire un avenant incorporant les conditions de la clause vol dans sa rédaction de 1983 ;
qu'il n'est pas soutenu que les attestations litigieuses se réfèrent à un avenant qui aurait été en cours d'établissement modifiant les garanties souscrites et qu'ainsi elles matérialiseraient l'accord intervenu entre l'assureur et l'assuré ;
Que de ces constations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre à la garantie du risque vol dans les conditions de la clause syndicale dans sa rédaction de 1983 et que l'assureur ne garantissait ce risque que dans les conditions de la clause du 7 mai 1977 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur le manquement de son assureur à son devoir de conseil alors, selon le moyen :
1 / que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil vis à vis de son client ; que l'arrêt attaqué qui relève qu'il était de l'intérêt de la société de souscrire la clause vol dans sa rédaction de 1983 ne pouvait exclure la responsabilité de l'assureur sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis une faute en omettant de signaler à son assuré que son contrat n'avait pas été remis à jour et que cette clause n'avait pas encore été incluse dans son contrat et en omettant de lui conseiller la modification de son contrat sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'il incombe au professionnel tenu d'un devoir d'information et de conseil d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette obligation ; qu'en énonçant que compte tenu de la qualité de professionnel du transport de la société , il n'appartenait pas à l'assureur de lui signaler spécialement l'intérêt de souscrire la clause syndicale vol dans sa rédaction de 1983, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne s'est jamais méprise sur la nature et l'étendue des garanties qu'elle avait souscrites ; qu'ainsi, d'une part, le 11 février 1998, à la suite d'un sinistre survenu peu de temps avant le transport litigieux, l'assureur avait opposé à l'assuré la clause vol dans sa rédaction de 1977 et que les nombreux avenants signés après celui du 14 mai 1980 précisaient qu'il n'était pas dérogé aux autres clauses et conditions de la police et des avenants s'y rapportant ; que, d'autre part, en sa qualité de professionnelle avisée, la société ne peut prétendre ignorer l'importance et la fréquence des vols commis lors de transports sur route et que l'assureur n'avait pas à insister sur l'intérêt de souscrire la clause vol dans sa rédaction de 1983 connue de tous les professionnels du transport ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la société ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de l'assureur à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Armand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Transports Armand et Georges Y... et Cie ; condamne la société Transports Armand à payer à la société AGF-IART la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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