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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, 13100 Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1994), qu'un contrôle de la comptabilité de la SCP Dulbecco-Vattat, huissiers de justice associés, a fait apparaître de graves irrégularités dans la tenue de cette comptabilité, ainsi qu'un découvert important du compte "fonds clients"; que le procureur de la République a assigné ces deux officiers ministériels devant le juge des référés pour faire prononcer contre eux, conformément aux dispositions de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, la suspension provisoire; que cette mesure a été ordonnée le 11 avril 1990 ;
que, dans le même temps, M. X... a été inculpé d'abus de confiance et d'usage de faux en écriture privée et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à son activité professionnelle; que, le 19 juillet 1990, cet officier ministériel a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de suppression de la mesure provisoire; que sa demande a été rejetée; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres, énoncé que, contrairement à ce que soutenait M. X..., le remboursement, après recours à un emprunt, des prélèvements indus constatés à l'issue d'une inspection -qui avait également relevé l'absence de tenue régulière de la comptabilité- ne pouvait faire disparaître les risques pour les fonds confiés à cet officier ministériel"; qu'elle a, ensuite, retenu, écartant ainsi les conclusions invoquées, que la suspension provisoire de M. X... demeurait justifiée eu égard aux poursuites pénales engagées contre lui des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux en écriture privée, "la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il a partiellement reconnus" s'opposant à ce qu'il soit, en l'état, autorisé à exercer ses fonctions; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, sans violer l'article 469 du Code de procédure pénale, justement décidé que M. X... était malvenu à invoquer la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il avait attendu une année pour interjeter appel de la décision refusant de mettre fin à la mesure de suspension provisoire et où il avait, lui-même, retardé l'issue de la procédure pénale en soulevant l'incompétence du tribunal correctionnel; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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