Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.134

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... excluait l'existence d'une servitude de passage, qu'elle n'avait jamais entendu se comporter comme propriétaire de la partie du couloir sur lequel elle n'exerçait qu'un simple passage, accepté par les véritables propriétaires dont la qualité n'était pas contestée et qui avaient toujours utilisé la partie du couloir litigieux dépendant de leur fonds en qualité de propriétaires, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la possession invoquée par Mme X... était équivoque à défaut d'animus et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans cumuler le possessoire et le pétitoire et sans dénaturer les écritures de Mme X..., légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 1 900 euros aux consorts Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz