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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° Y 21-17.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Les Notaires du [Adresse 13], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° Y 21-17.999 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
5°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 3], dénomination commerciale de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Valde-Loire,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Studio KP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société [Z] Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [B] [Z], en qualité de liquidateur de la société Studio KP,
9°/ à la société Entreprise Bello, La Maison de Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société Techni cable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
11°/ à la société Atrium aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la société Farahdeco Hany Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
13°/ à la société Sec Silvera, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Les Notaires du [Adresse 13], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Techni cable, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Atrium aménagement, de la SCP Richard, avocat des sociétés Groupama et Groupama Paris Val-de-Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Notaires du [Adresse 13] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Notaires du [Adresse 13]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SELAS Les notaires du [Adresse 13] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bello - La maison de pierre, et son assureur Generali Iard, à lui verser la somme de 117 740,94 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées, et 1 984,86 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Technicable, et son assureur Groupama, à lui verser la somme de 225 701,06 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées et 10 441,49 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Atrium aménagement, et son assureur Axa France Iard, à lui verser la somme 12 430,03 euros TTC, pour les facturations de prestations injustifiées, et 1 007,43 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Farahdeco - Hany Bat à lui verser la somme de 48 583,91 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées, et 588,72 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, les sociétés Farahdeco - Hany Bat, Atrium aménagement, Entreprise Bello - La maison de pierre, Sec Silvera, Technicable, Axa France Iard, Generali Iard et Groupama à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du trouble subi dans le fonctionnement de l'étude et 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la SELAS Les notaires du [Adresse 13] dirigées contre la société Entreprise Bello - La maison de pierre, la société Technicable, la société Atrium aménagement, la société Farahdeco - Hany Bat et la société Sec Silvera, la cour d'appel s'est bornée à rappeler que le paiement sans contestation ni réserve de la part du maître de l'ouvrage des prestations supplémentaires vaut acceptation sans équivoque de celles-ci, le maître de l'ouvrage reconnaissant, en l'exécutant ainsi, l'existence et l'étendue de son obligation de paiement à hauteur des prix acquittés, et à considérer que les factures litigieuses procèdent dans leur intégralité de travaux supplémentaires, qu'elles ont toutes été intégralement acquittées par la SELAS Les notaires du [Adresse 13] avant le 31 mars 2011 au plus tard, et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni réserve de la part de cette dernière avant l'introduction de la procédure au fond au mois de décembre 2012, sans répondre au moyen de la SELAS Les notaires du [Adresse 13] qui faisait valoir que certaines factures avaient été payées deux fois (conclusions d'appel, p. 28, 29, 33, 43, 53) ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SELAS Les notaires du [Adresse 13] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 10 janvier 2014 ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande tendant à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la nécessité de faire signifier l'ordonnance du 10 janvier 2014 ayant ordonné des productions sous astreinte et, pour la SELAS Les notaires du [Adresse 13], d'apporter la preuve de la signification de cette ordonnance, sans provoquer au préalable les observations des parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.