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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.087

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres étaient consécutifs à l'absence d'entretien des lieux par le locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de la compagnie Axa France, de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et du Syndicat des copropriétaires du 62, rue du faubourg Poissonnière et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.à

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz