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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Pau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'URSSAF a agi le 19 mars 1991, sans mise en demeure préalable, en paiement des sommes dues par l'Etat au titre de la cotisation forfaitaire applicable, pour la période du deuxième trimestre 1982 au quatrième trimestre 1984, sur les sommes versées aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés; que la cour d'appel, écartant l'exception d'irrecevabilité opposée par l'agent judiciaire du Trésor, a accueilli cette demande;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.244-3, ensemble les articles L.381-29 et D.381-18 à D.381-22 du Code de la sécurité sociale, alors applicables;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la mise en demeure préalable à toute poursuite en paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés ou assimilés ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi; que le deuxième dispose qu'une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés; que les derniers précisent que cette cotisation, assise sur la moitié des plafonds applicables aux salariés, est calculée aux taux prévus pour l'emploi de salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, et qu'elle est versée par le service départemental d'aide sociale;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilté tiré de l'expiration du délai de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'Etat n'ayant pas la qualité d'employeur vis-à-vis des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, ni celle de travailleur indépendant, il ne peut bénéficier de la prescription de l'article L.244-3 précité, que la référence à l'article L.242-1 du même Code est inopérante dès lors que, dans l'énumération de ce texte, ne figurent que des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et que l'Etat, fût-ce au prix de la fiction d'une subrogation dans les obligations d'un hypothétique employeur, ne peut prétendre à l'existence d'un lien d'employeur à salarié;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires contraires, le délai prévu à l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale s'applique, quelle que soit la qualité du débiteur des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'expiration du délai de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel énonce que le point de départ de la prescription étant le 1er janvier 1986, cette prescription, à supposer qu'elle ait pu être acquise, avait été interrompue par divers échanges de lettres entre l'URSSAF d'une part et le trésorier-payeur général d'autre part, qui constituaient, pour la première, des rappels réitérés de sa créance et, de la part du second, des reconnaissances de celle-ci, et que tel est le cas des lettres des 12 et 15 février 1988 et 6 octobre 1989;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de simples échanges de lettres n'avaient pu interrompre la prescription de cinq ans qui, ayant couru à compter du 1er janvier 1986, était acquise le 19 mars 1991, date de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande à ce titre le paiement de la somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'action prescrite ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne l'URSSAF de Pau, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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