Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.684
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Foyer de jeunes travailleurs de l'association Championnet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Foyer de jeunes travailleurs de l'association Championnet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 20 juillet 1992 par l'association Championnet, a été licencié pour motif économique le 26 avril 1996 en raison de la fermeture en vue de sa réhabilitation du foyer de jeunes travailleurs dépendant de cette association ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité à titre de licenciement anticipé alors, selon le moyen, que, d une part, la cour d appel qui constate que M. X... a été licencié par lettre recommandée en date du 26 avril 1996 pour le motif économique suivant "la fermeture du foyer de jeunes travailleurs, le 15 juillet 1996, en vue de sa réhabilitation, ne permettant plus d assurer le coût de fonctionnement du foyer", que la fermeture du foyer a bien été réalisée le 15 juillet 1996 et les travaux de réhabilitation entrepris et décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d autre part, le seul retard dans la réalisation de très importants travaux de réhabilitation ne permet pas d inférer que la fermeture nécessaire du foyer à cet effet ne constituait pas un motif économique de licenciement ;
que la cour d'appel qui décide que la fermeture du centre ne répondait pas à une nécessité économique sans expliquer en quoi la nécessaire fermeture à la meilleure date choisie compte tenu des règles de gestion du foyer ne constituait pas un motif économique dès lors qu elle engendrait l absence de toutes recettes, n a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, la cour d appel qui constate que M. X... a été licencié par lettre recommandée en date du 26 avril 1996 pour motif économique "la fermeture du foyer de jeunes travailleurs, en vue de sa réhabilitation, ne permettant plus d assurer le coût de fonctionnement du foyer", que la fermeture du foyer a bien été réalisée le 15 juillet 1996, mais n a pas été consécutive au démarrage des travaux, la demande de permis de construire n ayant été déposée qu en décembre 1996 et les travaux n ayant en fait démarré qu en octobre 1997 et décide que la fermeture du foyer "qu elles qu en aient été les raisons" ne répondait pas à une nécessité économique au jour du licenciement, qui est dès lors sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l employeur en mettant en oeuvre la procédure de licenciement économique avant le démarrage des travaux de réhabilitation du foyer avait agi en fraude des droits des salariés licenciés ou détourné le pouvoir qu il tient de l article L. 321-1 du Code du travail, de prononcer des licenciements économiques, pour assurer la réorganisation de son entreprise, a privé de base légale sa décision au regard des mêmes articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement économique du salarié prononcé le 26 avril 1996 était motivé dans la lettre de licenciement par la fermeture du foyer de jeunes travailleurs en vue de sa réhabilitation, la cour d'appel, qui a constaté que la fermeture du foyer était intervenue le 15 juillet 1996 et que les travaux de réhabilitation avaient commencé en octobre 1997, a pu décider que l'association ne justifiait d'aucun motif économique à la date du licenciement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Foyer de jeunes travailleurs de l'association Championnet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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