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Cour de cassation, 19 janvier 2021. 19-86.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.737

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2021

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N° X 19-86.737 F-N N° 50157 SM12 19 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2021 La commune de Macau, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, sur renvoi après cassation (Crim., 16 janvier 2018, n°16-86.925) qui, dans la procédure suivie contre M. G... A... et la société les docks des pétroles d'Ambes des chefs d'infractions au droit de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la Commune de Macau, les observations de Me Le Prado, avocat de la société les Docks des pétroles d'Ambes et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-19 | Jurisprudence Berlioz