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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11464 F
Pourvoi n° V 17-27.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sud engrais distribution, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Z... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sud engrais distribution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud engrais distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sud engrais distribution à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Sud engrais distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à M. A... la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce que le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire des faits de harcèlement moral et la violation par l'employeur des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ' ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que Monsieur Z... A... expose, se prévalant des décisions du 12 juillet et 15 novembre 2012 visées dans l'exposé du litige et du rapport de l'inspection du travail en date du 17 octobre 2012 que les relations entretenues avec son employeur se sont dégradées à partir de l'été 2011 en raison du comportement fautif de celui-ci et que cette dégradation est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude à son poste de travail ; qu'il invoque plusieurs faits et notamment : -l'utilisation par l'employeur de moyens de pressions inqualifiables en réaction à ses arrêts maladie; - son affectation principale à des taches d'entretien de l'espace extérieur et notamment au désherbage de la voie ferrée, -le refus par l'employeur de régulariser sa situation malgré le rappel à l'ordre de l'inspection du travail; -un acharnement de la SA Sud Engrais Distribution à son égard; -des abus par l'employeur de son pouvoir de direction ; -le fait que celui-ci lui ait reproché une absence injustifiée le 3 avril 2012 dans un courrier du 16 avril 2012 alors que la visite de reprise n'était programmée que pour le lendemain; qu'à l'appui de ses allégations qu'il produit : - la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2012 précitée dont la motivation est notamment la suivante : ".. Considérant qu'il ressort des éléments du dossier et de ceux recueillis lors de l'enquête un contexte relationnel difficile. Considérant par ailleurs que le médecin inspecteur régional de travail ayant rencontré le salarié et observé son état médical a constaté que la reprise du travail dans l'entreprise présente un risque pour le salarié ou pour les autres" ; - la décision du Ministre du Travail du 15 novembre 2012 précitée dont la motivation est notamment !a suivante : «Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les conditions de travail de M. A... sont caractérisées, depuis le mois d'août 2011, par des tensions relationnelles graves et persistantes, qu'il ressort notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail, que cette situation entraîne chez l'intéressé, une dégradation de son état de santé, établie par plusieurs avis médicaux spécialisés; Considérant qu'un retour du salarié dans l'établissement serait préjudiciable à sa santé... » ; -le rapport de l'inspecteur du travail du 17 octobre 2012 ainsi rédigé : " .. 3. Déroulement de l'instruction de la demande : Le 16 mais 2012, date de réception de la demande nous constatons téléphoniquement l'entreprise afin qu'elle complète sa demande des avis d'inaptitudes non joints. L'échange intervient avec Monsieur C... Mathieu. Ces éléments en main nous accusons réception de la contestation et informons les parties sur la procédure par lettres en date du 16 mai 2012 (Annexe 11a et 11b). L'avis du médecin inspecteur régional du travail est sollicité le même jour. (Annexe 12) Enquête en date du 04 juillet 2012 Par téléphone, le 02 juillet 2012 nous annonçons à Monsieur C... Mathieu notre visite en vue d'une enquête dans l'établissement pour le 04 Juillet 2012 matin (entre 9h30 et 10h00). L'audition de Monsieur A... Z... est programmée l'après midi à 14h00, hors de l'entreprise. Le 04 juillet 2012 à 9h40 dans l'entreprise nous sommes reçue conjointement par Monsieur C... Mathieu, directeur du site et Monsieur E... Marc responsable hiérarchique de Monsieur A... Z.... Le démarrage de l'enquête sera très difficile et un climat tendu se maintiendra toute la durée de l'enquête. La poursuite de l'enquête sur la situation de Monsieur A... Z... affirmera cet attachement et mettra en évidence un contexte relationnel « dégradé » entre le salarié et l'entreprise, depuis son arrêt maladie du 22 août 2011. En effet, la direction invoque un comportement déloyal de celui-ci, ce qui a motivé sa contestation, alors que ce dernier lui serait redevable. Sur le fait que Monsieur A... lui serait redevable ; Elle fait notamment état : 1) D'une avance de 1400 € qu'elle lui avait consenti en date du 22/01/2009 pour paiement de ses loyers. Cette avance était remboursée à hauteur de 100 € par mois à compter de la paie de février 2009 sur 14 mois, soit un terme en mars 2011. La direction précise, lui avoir apporté son aide dans une procédure judiciaire relative à loyers impayés. 2) D'un prêt en date du 12/01/2010, qu'elle lui a consenti pour acheter un véhicule afin de faciliter le transport de son enfant handicapé. Ce prêt devait être remboursé à hauteur de 100 € par prélèvement sur le salaire sous forme d'acompte. Son montant était de 2500 €, soit 25 mensualités remboursable à compter de la pale d'avril 2010, soit d'avril 2010 à avril 2012 La convention signée entre les parties indiquent « en cas de rupture de contrat et quelque soit le et quelque soit l'origine, le salarié ou l'entreprise, les sommes restant dues seront immédiatement exigibles et devront être soldées en une seul fois pour leur montant total et de ce fait pourront l'être par compensation ». Au 1er septembre 2012, le salarié était encore redevable de 800€. La direction ajoute que le véhicule a été acheté à la comptable de la société, qui a été « embêtée » après la vente, car Monsieur A... aurait commis des infractions routières sans avoir changé la carte grise. 3) De l'autorisation exceptionnelle d'utiliser son téléphone portable personnel dans l'enceinte de l'entreprise, pour pouvoir être joint par sa famille en raison de la maladie de son enfant. Elle précise que cet usage est en principe interdit sur le site. Sur le comportement déloyal : Elle reproche au salarié d'une part d'avoir utilisé l'arrêt de travail comme mode de prolongation de ses congés et d'autre part de pratiquer une activité extra-professionnelle durant ses arrêts maladie. Sur le premier point, elle indique que les congés de Monsieur A... Z... étaient initialement programmés du 08 au 28 août 2011, qu'à la demande du salarié la période du 22 au 28 août 2011 (semaine 34) a été annulée et remplacée par la période du 22 au 26 au juillet 2011, qu'au final le salarié ne s'est pas présenté la semaine 34 et a produit un arrêt maladie pour mal de dos. Sur le second point, elle indique qu'après une reprise du travail du 29 août au 08 septembre 2011, Monsieur A... Z... a produit un nouvel arrêt maladie du 09 au 25 septembre 2011, période durant laquelle il aurait poursuivi ses activités extra-professionnelles. Selon elle, Monsieur A... Z... apte à une activité extra-professionnelle qui sollicite physiquement la personne (tauromachie), ne peut qu'être apte à son emploi.
Nous lui expliquons la différence entre le rôle du médecin du travail et les autres médecins et que l'activité extra-professionnelle relève de la vie privée.
Les suites à ces arrêts de travail : La réaction de l'employeur à ces arrêts de travail sera immédiate. En effet celui-là: - mettra fin unilatéralement à la convention de prêt en contradiction avec l'article 1134 du code civil et prélèvera sur le salaire de septembre 2011, le solde de la somme restant due, soit 800 € en infraction avec l'article L3251-3 du code du travail qui interdit confirmée par l'arrêt Cass SOC. du 7 décembre 1989 n° 87-42430, - ne versera, ni sur le salaire de septembre 2011 , ni sur les autres salaires, l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité Sociale (JJSS) en infraction avec l'article L.1226 1 du code du travail et l'article 55 de la CCN applicable .. - modifiera le mode de paiement habituel du salaire en septembre 2011 : paiement par chèque au lieu du virement ce qui contraindra le salarié à venir chercher son chèque (quérable) dans l'entreprise (le 3 octobre 2011) ; Dans ce contexte Monsieur A... Z... adressera en date du 10 octobre 2011 un courrier au PDG, Monsieur C... Edouard, faisant état d'une dégradation de ses conditions de travail, énonçant le terme de harcèlement moral et déposera une main courante auprès de la police le 04 octobre 2011. Selon son courrier, en représailles à son premier arrêt de travail, le directeur de site lui aurait fait arracher l'herbe le long de la voie ferrée, l'aurait convoqué en fin de journée exigeant sa démission. II aurait reçu des menaces par téléphone durant ses arrêts maladie, comme sa compagne lorsqu'elle a apporté le 26 septembre 2011 la prolongation d'arrêt maladie, le 03 octobre 2011 lorsqu'il est venu récupérer son salaire, l'employeur l'aurait obligé à se déshabiller pour montrer la blessure à sa jambe lors de ses activités extra-professionnelles, avant de lui demander de vider son vestiaire, sans autre témoin que le représentant de la direction. Interrogé sur les tâches confiées la journée du 29 août 2011, Monsieur C... Mathieu indique que le nettoyage des extérieurs entre dans les missions de l'ensemble des salariés et produit un décompte des temps travaillés en 2011, par salarié et par tâche. La lecture de ce décompte nous permet de constater que parmi les huit salariés affectés en production, Monsieur A... Z... est celui-ci qui consacre le plus de son temps à l'entretien d'extérieur selon la répartition suivante étant noté que Monsieur A... Z... a été absent prés de 4 mois en 2011. Son poste réunit les activités suivantes: l'ensachage, l'entretien et le nettoyage des installations, la réception des le chargement des produits. Interrogé sur les faits du 03 octobre 2011, Monsieur E... Marc nous ayant indiqué avoir assisté à la rencontre dans le bureau entre Monsieur C... Edouard et Monsieur A... Z..., nous a déclaré « je ne vous en dirais pas plus ». Lors de cette déclaration Monsieur C... Mathieu était présent. A compter de cette date, Monsieur A... Z... ne bénéficiera plus de l'avance des IJSS dans le cadre de la subrogation. Par courrier du 08 novembre 2011, Monsieur A... Z... réclamera le paiement de son complément de salaire. La lecture des bulletins de salaire d'octobre, novembre, décembre 2011 nous a permis de constater qu'en effet, aucune indemnité complémentaire aux IJSS n'est versée. Interrogé sur le non paiement du complément de salaire, Monsieur C... Mathieu précisera qu'il s'agit d'une décision du PDG. Nous ne pourrons entendre ce dernier, Monsieur C... Mathieu, déclarant qu'il serait absent. Le 04 juillet 2012 à 14h00 hors de l'entreprise, nous entendons Monsieur A... Z... qui précise ces conditions de travail. Il indique que son arrêt maladie du mois d'août 2011 était initialement de 2 semaines mais qu'il a repris le travail au terme d'une semaine, qu'il avait toutefois toujours mal au dos et a signalé le 29 août 2011 à 7h00 à Monsieur C... Mathieu qu'il convenait d'éviter les efforts pour son dos. Nous n'avons pu constater sur pièce la durée exacte de l'arrêt initial. Il précise que tous les matins une réunion est organisée pour définir les tâches journalières de chacun et que le du 29 août 2011, Monsieur C... Mathieu lui aurait confié l'arrachage de l'herbe sans coupe fil, que le soir même il l'aurait convoqué lui demandant de quitter l'entreprise. Il aurait ensuite été convoqué tous les deux jours pour assurer de sa démission et privé de son téléphone portable dont l'usage lui avait été autorisé dans l'enceinte de l'entreprise en raison de l'handicap de son enfant. Il déclare alors avoir craqué et relate ensuite les faits décrits dans son courrier du 10 octobre 2011 notamment le non virement du salaire, le prélèvement de 800 € sur son salaire de septembre 2011, son humiliation le 03 octobre 2011 lors de la récupération de son chèque. Il indique que dans ce contexte aucune signature de subrogation ne lui a été proposée. Il nous présente des courriers de l'entreprise. La lecture de ces courriers nous permet de constater l'usage de propos pouvant être qualifiés de dégradant et d'humiliant et peu propices à l'amélioration des conditions relationnelles. Nous notons: Courrier du 17 octobre 2011 en réponse à son courrier du JO octobre 2011 : Après avoir réfute les allégations prêtées par le salarié dans le courrier du 10 octobre, la direction écrit: « Cependant les 4 page que vous m'avez écrites contiennent des arguments parfaitement structuré avec un vocabulaire choisi « altercations virulentes», « violemment admonesté », « un certain sarcasme », sans faute, ce qui me laisse supposer que votre état psychologique est en nette amélioration, ce dont je me réjouis. De plus vous nommez deux articles du code du travail ce qui me laisse entendre que vous vous êtes rapproché d'un soutien juridique, ce qui est conforme à votre conclusion d'engager des poursuites judiciaires à mon encontre. En conclusion compte tenu de la tournure des événements et de vos écrits, je vous prie de déposer vos futurs arrêts de travail dans la boîte aux lettres de l'entreprise, si vous les faîte apportés par des tiers sachant "que vous êtes toujours salariés et que vous pouvez reprendre votre activité au sein de l'entreprise. Malgré les termes de votre courrier, votre salaire sera disponible à fin du mois dans nos locaux. » ; -Courrier du 27 octobre 2011 « Votre dernier arrêt de travail prescrit par le docteur F... Chinai du 8/10/11 que vous avez fait porté par un membre de votre famille au siège de l'entreprise prescrivait un arrêt jusqu'au 25/10/11. A ce jour vous ne vous êtes pas présenté à l'entreprise soit pour reprendre votre activité soit pour nous porter une éventuelle prolongation d'arrêt de travail. Vous êtes donc en situation irrégulière. De plus je vous signale que la dernière demande de subrogation date du 3/10/11 avec une date de fin de période de subrogation également au 3/10/11. De ce fait vous êtes en rupture de demande de subrogation pour maintien du salaire de part votre décision de ne pas vous présenter au siège de l'entreprise. Et suivant le règlement de la CPAM vous allez percevoir directement vos JJJ à compter du 4/10/11. En conséquence nous établirons votre salaire du 1er au 31/10/11 ; -Courrier du 14 novembre 2011 en réponse au courrier du 8 novembre 2011 : « Nous venons de trouver dans notre boîte aux lettres votre avis d'arrêt de travail prescrit jusqu' au 6/12/11 avec sorties autorisées établi par le praticien Docteur F... daté du 10/11/11. Vous nous avez adressé une lettre recommandée datée du 8/11/11 ayant pour objet une demande de maintien de salaire. Cette lettre est adressée à l'entreprise SED sans destinataire nommé, et vous évoquez une conversation du 7/11/11 que je n'ai pas eue avec vous. Dans la lettre du 27/10/11 que je vous ai adressé, je vous ai expliqué que le fait de ne plus venir à l'entreprise signer la subrogation est de votre décision et quant aux conséquences vous alliez percevoir directement de la CPAM le règlement de vos lJ. A ce courrier vous n'avez eu aucune réaction. Enfin pour la seconde fois, vous évoquez saisir le conseil de prud'homme, il est de votre décision d'user des moyens que vous jugerez utiles pour obtenir ce que vous pensez être le respect de vos droits. NB encore salarié de l'entreprise, vous pouvez pour tous renseignements et informations vous y présenter ou nous adresser vos demandes par courrier » ; - courrier du 26 mars 2012 (Annexe 13). Le ton de ce courrier met clairement en évidence la rupture de relation de travail normale. En outre, la référence répétée à son état de santé, notamment les termes « vos arrêts de travail ont été prolongés par un docteur en psychiatrie » et « la visite médicale de reprise (doit) valide(r) votre santé psychologique » nous apparaît dépasser le pouvoir de surveillance que peut légitiment avoir l'employeur. L'employeur poursuit son courrier en émettant une seconde condition au retour du salarié, la levée de toutes plaintes en ces termes : «Je vous demande de lever la main courante au commissariat et de retirer toutes accusations de harcèlement moral que vous avez porter contre moi ou l'encadrement, afin de retrouver ce que vous définissez comme nos relations contractuelles normales. Cette validation que vous n'avez subi aucun harcèlement sur votre lieu de travail, nous permettra de repartir sur des relations contractuelles normales ». Il conclut en indiquant «vos autorisations de conduites... sont suspendues ». Monsieur A... Z... en plus de faire état de sa souffrance nous indique ne bénéficier d'aucun salaire depuis plusieurs mois et avoir été privé de sa prime de rendement pour avoir accompli la campagne de production complète en 2010. Selon le salarié, cette prime d'un montant approximatif de 800€ aurait du lui être versée en septembre 2011. Le 06 juillet 2012 nous adressons un courrier à Monsieur C... Edouard afin de l'entendre sur ce dossier et rappeler nos prérogatives de contrôle (Anne14 xe). Le rendez-vous est fixé le 10 juillet 2012 et confirmé téléphoniquement par ce dernier exigeant toutefois le paiement de ses trajets et de son temps de travail ainsi perdus pour honorer le rendez-vous. Le 09 juillet 2012, Monsieur C... Edouard nous informera de son empêchement de se présenter audit rendez-vous. Un échange aura lieu 12 juillet 2012 au téléphone au cours duquel nous aborderons le ponts litigieux notamment le non paiement du complément maladie, la retenue de 800 €, le courrier du 26 mars 2012. Nous lui indiquerons en outre qu'en l'absence de reclassement ou licenciement du salarié au terme d'un mois après la seconde visite d'inaptitude il est tenu de reprendre le versement. Monsieur C... Edouard affirme fermement son refus de satisfaire à ses obligations invoquant les fautes de son salarié. Avis du Médecin inspecteur régional du travail (MIRT) (Annexe 15) Le 18 juin 2012 nous recevons l'avis du daté du 11 juin 2012 qui conclut « au vu des éléments notamment médicaux, M. A... n'est pas apte à reprendre une quelconque activité professionnelle au contact de son employeur, sans risque pour lui même ou pour les autres. il pourrait faire toute activité au contact d'autres personnes. » Suite à cette enquête, par courrier en claie du 12 juillet 2012, nous adressons aux parties notre décision. (Annexe 16) Par celle-ci nous confirmons l'inaptitude de Monsieur A... en ces termes « est inapte toute activité professionnelle au contact de cette entreprise sans risque pour lui-même ou pour les autres ». Nous précisons l'aptitude résiduelle en ces termes: « Serait apte à toute autre activité du même genre dans un autre contexte relationnel et organisationnel ». - un courrier de l'employeur du 16 avril 2012 lui demandant de justifier de son absence le 3 avril 2012 ; - un courrier en réponse de son avocat du 19 avril 2012 « Je suis le conseil de Monsieur Z... A... qui me remet la lettre que vous lui avez adressée le 16 avril 2012. Je vous rappelle que selon le droit positif un employeur ne peut permettre à un salarié de reprendre son activité professionnelle après un arrêt maladie de 21 jours sans qu'il ait passé la visite de reprise organisée par la médecine du Travail. Par voie de conséquence directe, Monsieur A... n'était pas en absence injustifiée le 03 avril 2012 puisque la visite de reprise était organisée le 04 avril et qu'il n'avait donc aucune obligation de reprendre son activité professionnelle tant qu'il n'était pas déclaré apte par le Médecin du Travail. » ; - un courrier de son employeur du 3 août 2012 : "Dans notre courrier du 16 avril 2012, je vous signale votre absence injustifiée du 03 avril 2012. Cette absence à votre poste de travail n'est pas en soi fautive dans la mesure où votre contrat de travail est encore suspendu de fait. Vous avez été mis en copie de la lettre du 12 juillet 2012 que nous a adressé l'inspectrice du travail. Sa décision formulée à l'article 1, confirme que vous n'êtes pas inapte sur le plan médical mais que vous avez un problème relationnel avec l'entreprise. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable au licenciement, le 27/07/2012 à 16 heures dans les locaux de S.E.D. ; dans l'attente de savoir quelle suite vous voulez donner à cette situation, que vous avez créée de façon unilatérale, veuillez agréer Monsieur A... mes très sincères salutations"; qu'il communique la convention de prêt du 12 janvier 2010 portant sur le versement par l'employeur d'une somme de 2500€ pour l'achat par Monsieur Z... A... d'un véhicule, remboursée par prélèvement de 100€ par mois à compter du mois d'avril 2010 et cela pendant 25 mensualités ; enfin qu'il produit : -l'avis de la médecine du travail du 26 avril 2012, - un certificat médical du Docteur G..., psychiatre en date du 16 janvier 2012 aux termes duquel celui- ci" certifie que Monsieur Z... A... est suivi depuis le 5 décembre 2011 pour une pathologie dépressive caractérisée. Il avait reçu précédemment un traitement à base d'anti-dépresseur" ; - un certificat médical de ce même médecin daté du 31 août 2012 "certifie suivre en consultation Monsieur Z... A.... Ce patient présente un syndrome dépressif avec au premier plan une forte irritabilité, une tendance au repli et une idéation suicidaire. A visée thérapeutique, nous l'avons encouragé à maintenir le plus possible un lien social et des activités physiques" ; - un courrier du Docteur G... en date du 16 janvier 2012 adressé au médecin de la CPAM ainsi rédigé "je vous écris pour soulevé le problème posé par la situation de Monsieur Z... A.... Son état clinique est marqué par tout un cortège de syndrome dépressif avec au premier plan une forte irritabilité et une idéation suicidaire. Il a vécu un conflit au travail qui est venu précipiter un état d'équilibre psychologique précaire. Confronté à la prise en charge de son fils né avec un handicap physique, il n'a pu puiser en lui de ressources nécessaires pour assumer sa jonction de jeune père. Actuellement il me parait encore un peu fragile. Je ne le pense pas capable de reprendre le travail"; que Monsieur Z... A... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la SA Sud Engrais Distribution qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, réfute les allégations de Monsieur Z... A... et soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n'est pas rapportée ; que l'argument soulevé par l'employeur tiré de ce que Monsieur Z... A... n'a formulé une demande au titre du harcèlement moral que dans ses conclusions récapitulative de première instance, est inopérant ; qu'il importe également peu que le rapport de l'inspecteur du travail ait été rédigé près d'un an après que Monsieur Z... A... ait cessé de travailler dans l'entreprise ou que le directeur général du Travail ait souligné dans les motifs de sa décision du 15 novembre 2012 " qu'il n'est pas de la compétence (de l'inspecteur du travail), dans une décision relative à l'aptitude d'un salarié, de se prononcer sur la réalité du harcèlement moral" dès lors que ce rapport établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que c'est vainement que l'employeur soutient, pour contester la valeur probante de ce rapport, que l'inspecteur du travail a été désavoué par sa hiérarchie, aucun élément de la cause n'établissant ce prétendu "désaveu" ; que sur "l'utilisation de moyens de pression inqualifiables en réaction aux arrêts maladie du salarié", l'employeur ne conteste pas sérieusement avoir mis fin unilatéralement à la convention de prêt du 12 janvier 2010 précitée et prélevé sur le salaire de Monsieur Z... I... de septembre 2011 le solde de la somme restant due, à savoir 800€ en contravention avec les dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail (« l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces, qu'il a faites que s'il s 'agit de retenue successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ») mais affirme, sans faire état, ni justifier d'élément objectif ayant fondé cette décision, qu'il « pouvait procéder à une retenue sur le salaire de Monsieur Z... A... » ; que c'est vainement qu'il soutient que les acomptes ne sont pas considérés comme des avances au sens de l'article L.3251-3 du code de travail, alors qu'un prêt consenti par un employeur à l'un de ses salariés a le caractère d'une avance et ne peut donner lieu, sur les salaires dus au bénéficiaire, qu'à la compensation du dixième ; que l'employeur, qui ne conteste pas plus sérieusement avoir cessé de verser à compter de septembre 2011 l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, ne peut sérieusement justifier son attitude par le fait que le salarié a refusé de signer la demande de subrogation, alors comme le relève justement Monsieur Z... A..., que la subrogation est sans incidence sur le complément de salaire du par l'employeur, celle-ci ayant « vocation à permettre le paiement des indemnités journalières entre le mains de l'employeur qui les reverse au salarié » ; que l'employeur n'a pas plus sérieusement contesté avoir en septembre 2011 modifié le mode de paiement habituel du salaire (paiement par chèque au lieu d'un virement) et ce faisant obligé le salarié à venir chercher son chèque le 3 octobre 2011 alors qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 9 septembre 2011 ; en outre qu'il ressort des éléments de la cause qu'après l'avis d'inaptitude du salarié du 26 avril 2012, la SA Sud Engrais Dlstrlbution n'a pas rempli son obligation de rémunérer Monsieur Z... A..., qui n'était ni reclassé, ni licencié, dans le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ; que c'est vainement que l'employeur pour justifier son attitude invoque le recours formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, ce recours administratif ne suspendant pas le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 précité ; que l'employeur n'apporte aucune explication valable à son refus de satisfaire à ses obligations légales en dépit du rappel à l'ordre de l'inspecteur du travail ; que les prétendues fautes du salarié et les activités extra professionnelles de celui-ci, telles que développées page 2 de ses écritures, ne sauraient justifier une telle attitude ;
s'agissant « des abus par l'employeur de son pouvoir de direction et l'utilisation par ce dernier dans des courrier de termes ''peu amènes », portant atteinte à sa vie privée que l'employeur ne produit aucun élément objectif justifiant de la référence dans son courrier du 17 octobre 2011 à la santé psychologique de Monsieur Z... A... ; qu'il ne communique pas plus d'élément justifiant qu'il air pu subordonner dans son courrier du 26 mars 2012 le retour de Monsieur Z... A... dans l'entreprise à la levée de toutes plaintes à son encontre, ni qu'il ait pu faire référence dans ce même courrier de façon répétée à la santé psychologique de Monsieur Z... A... et à ses activités privées en lien avec la corrida en ces termes : "Vous êtes en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2011, vos arrêts de travail ont été prolongés par un docteur en psychiatrie.... Compte tenu de la nature de votre arrêt de travail et en tenant compte du fait que vous avez été "encorné '' au moins une fois durant votre arrêt de travail, je souhaite que la visite médicale de reprise valide votre santé psychologique ainsi que votre capacité physique vous permettent d'occuper le poste d'agent de production et de manutention ... " ; que l'employeur ne justifie pas plus du bien fondé de sa lettre du 16 avril 2012 pour « absence injustifiée le 3 avril 2012 » alors qu' absent depuis plus de 21 jours, Monsieur Z... A... n'avait pas fait l'objet d'une visite de reprise comme l'imposait l'article R.4624-21 du code du travail applicable à l'époque des faits laquelle interviendra le lendemain soit le 4 avril 2012 ; que l'argument tiré de ce qu'"il est défaillant dans l'administration de la preuve d'une dégradation des conditions de travail dès lorsqu'il ne fait état que de courriers qui sont postérieurs à son départ de l'entreprise en septembre 2011" est inopérant dès lors que le salarié n'avait pas quitté l'entreprise, le contrat de travail étant seulement suspendu du fait de sa maladie ; enfin, s'agissant de l'état de santé de Monsieur Z... A..., que l'employeur ne peut valablement soutenir que le salarié ne produit aucun élément corroborant ses dires alors qu'il verse aux débats les décisions de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2012 et du directeur général du travail du 15 novembre 2012 lesquelles font référence à l'avis du médecin inspecteur du travail susvisé, et des certificats médicaux de son médecin psychiatre, qui établissent un lien entre la dégradation de son état de santé et son environnement professionnel ; en considération de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur Z... A... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en outre que la SA Sud Engrais Distribution sera condamnée à payer à Monsieur Z... A... la somme de 5000€ au titre du préjudice distinct résultant des faits de harcèlement moral ;
ALORS QU' il ne peut y avoir de harcèlement moral que par la commission d'actes qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors, il ne saurait y avoir de harcèlement moral en raison d'actes perpétués pendant un arrêt de travail prolongé, dans le cadre de cet arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat qu'en arrêt de travail pour des problèmes de dos du 22 au 26 août 2011, le salarié, devenu organisateur de spectacles de corridas, a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 9 au 25 septembre 2001 au cours duquel il a été blessé en participant à un concours de recortadores et à la suite duquel il n'a jamais repris son activité professionnelle jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 décembre 2012 ; qu'en décidant néanmoins que les décisions prises par l'employeur pendant les seize mois d'arrêt de travail du salarié traduisaient de la part l'employeur un harcèlement moral à l'égard de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1, dans sa version alors applicable, du code du travail ;
ALORS QUE tout climat conflictuel entre l'employeur et le salarié n'implique pas une situation de harcèlement moral ; que le comportement du salarié doit être pris en compte pour apprécier l'ensemble des éléments de fait et de preuve, notamment lorsqu'il a contribué au climat conflictuel ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat, tels qu'évoqués par l'employeur, que la salarié a bénéficié d'un arrêt de travail d'une semaine à son retour de congés, du 22 au 26 août 2011, pour des problèmes de dos, puis d'une nouvel arrêt du 9 au 25 septembre 2011, ce qui ne l'a cependant pas empêché de participer à un concours de recortadores le 17 septembre 2011 au cours duquel il a été blessé et à la suite duquel il n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement le 27 décembre 2012 ; qu'en omettant de rechercher si, par son comportement, contraire à la clause de son contrat de travail par laquelle la salarié s'interdit pendant toute la durée du présent contrat et qu'elle qu'en soit la cause, dans l'intérêt de l'entreprise et en raison de la spécificité de l'emploi proposé, d'exercer toute autre activité professionnelle afin de pouvoir jouir d'une disponibilité totale dans l'exercice de son activité professionnelle, la salarié n'avait pas contribué à aggraver un climat conflictuel qui ne relevait en rien d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1, dans sa version alors applicable, du code du travail ;
ALORS QUE relèvent du harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait précisément observer, dans ses conclusions d'appel (p.16), qu'il résultait des certificats médicaux (tels que visés par l'arrêt) que le salarié était dépressif depuis de nombreuses années en raison de sa situation personnelle, qu'un conflit au travail était venu précipiter un état d'équilibre psychologique précaire et que s'ils visaient un état suicidaire, dans le même temps, le salarié descendait dans l'arène et, après avoir déposé la marque championnat d'Europe, prévoyait d'organiser une épreuve lors de la Feria d'Arles, ce qui jetait un doute sérieux sur le prétendu harcèlement moral invoqué ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir condamné ce dernier à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce que le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire des faits de harcèlement moral et la violation par l'employeur des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail ;
;
en outre qu'il ressort des éléments de la cause qu'après l'avis d'inaptitude du salarié du 26 avril 2012, la SA Sud Engrais Dlstrlbutlon n'a pas rempli son obligation de rémunérer Monsieur Z... A..., qui n'était ni reclassé, ni licencié, dans le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ; que c'est vainement que l'employeur pour justifier son attitude invoque le recours formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, ce recours administratif ne suspendant pas le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 précité ; que l'employeur n'apporte aucune explication valable à son refus de satisfaire à ses obligations légales en dépit du rappel à l'ordre de l'inspecteur du travail ; que les prétendues fautes du salarié et les activités extra professionnelles de celui-ci, telles que développées page 2 de ses écritures, ne sauraient justifier une telle attitude ;
qu'il y a lieu de constater que ces faits constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, laquelle produira ses effets au jour de la rupture intervenue le 27 décembre 2012 ; Sur les conséquences indemnitaires ; que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit quelque soit son ancienneté ou la taille de l'entreprise d'une part aux indemnité de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l' intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture aux moins égale à celle prévue à l'article L 1235-3 du code du travail équivalent à 6 mois de salaire ; au regard de son ancienneté (plus de 3 ans) de son âge (Il est né [...] ) de sa rémunération (1468€ brut), des circonstances de la rupture et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation qu'il lui sera alloué la somme de 10 897.38€; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu'il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont le quantum n'est pas discuté en son calcul par l'employeur; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraine la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation de la société SED au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué, dès lors que la condamnation au paiement d'indemnités du fait du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dépend de la reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral ;
ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois suivant le deuxième avis médical d'inaptitude du salarié ne constitue pas un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié et ne justifie pas une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, dès lors que ce dernier a formé un recours à l'encontre de la décision du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de rémunérer le salarié dans le mois suivant l'avis d'inaptitude du salarié du 26 avril 2012, quand l'employeur avait formé un recours devant l'inspection du travail suivi d'un recours devant le Directeur Général du travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil ;
ALORS QUE, saisis d'une demande de résiliation judiciaire, les juges du fond sont tenus, quelle que soit la nature du manquement visé, d'apprécier si celui-ci empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que « ces faits constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, laquelle produira ses effets au jour de la rupture intervenue le 27 décembre 2012 », la cour d'appel a prononcé cette rupture en raison de la nature même des manquements relevés à l'encontre de l'employeur, sans pour autant rechercher si ces faits commis pendant l'arrêt de travail du salarié avaient empêché la poursuite du contrat de travail, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil.