Full text
N° G 19-83.918 F-N
N° 1797
SM12
21 AOÛT 2019
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les appels principaux de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 6 avril 2019, interjetés par :
- M. Y... J..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq d'interdiction professionnelle, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs ;
- M. D...-W... E..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction professionnelle, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ;
- M. C... J..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle définitive, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ;
- M. A... N..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs ;
- M. X... V..., qui l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de porter une arme, pour association de malfaiteurs ;
- M. S... M..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, contrebande en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive ;
- M. K... H... , qui, après acquittement partiel, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, en bande organisée, et association de malfaiteurs ;
- M. F... ..., qui l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour association de malfaiteurs ;
- M. R...-P... N..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, en bande organisée et association de malfaiteurs ;
- M. U... ..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour association de malfaiteurs ;
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris, en ce que l'arrêt :
- a acquitté M. A... T... de l'accusation portée contre lui ;
- a acquitté M. Q... G... de l'accusation portée contre lui ;
- a condamné M. U... ..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. C... J..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. Y... J..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. D...-W... E..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. B... L..., pour association de malfaiteurs, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis ;
- a condamné M. K... H... , comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. S... M..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. X... V..., comme précédemment indiqué;
- a condamné M. F... ..., comme précédemment indiqué ;
- a condamné M. R...-P... N..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. I... N..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, après l'avoir partiellement acquitté ;
- a condamné M. A... N..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
Vu l'appel incident interjeté par M. B... L..., condamné comme précédemment indiqué ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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