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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 4 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa demande tendant, sur le fondement de l'article 82-3 du Code de procédure pénale, à faire constater la prescription de l'action publique.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juillet 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-3, 175, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, 22 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, excès de pouvoir :
" en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête de X... demandant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique et a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ;
" aux motifs que, pour préserver les droits de la défense qui a un intérêt légitime à ce qu'une juridiction se prononce sur une demande que le législateur lui permet de présenter en cours d'information, une voie de recours doit être réservée ; que toutefois cette procédure existe et résulte de l'application des dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale sans qu'il y ait lieu de se référer à un texte étranger à la matière ; que ce texte ouvre la possibilité, notamment à une personne mise en examen, de demander au juge d'instruction, selon les modalités du 10e alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale, de prononcer le renvoi ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ; que ces dispositions législatives d'ordre général ont vocation à s'appliquer dans tous les cas où il n'y a lieu à suivre ; qu'or, bien que les dispositions de l'article 177 du Code de procédure pénale relatives au non-lieu n'en fassent pas expressément mention, il est constant en droit que la juridiction d'instruction peut fonder une décision de non-lieu sur l'irrecevabilité de l'action publique, laquelle s'éteint notamment par l'effet de la prescription ; que d'ailleurs dans sa demande présentée le 11 mai 2001 au juge d'instruction, Me X... ne s'y était pas trompé puisqu'il sollicitait le prononcé d'un non-lieu au profit de son client au motif de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; qu'eu égard à l'objet de la demande de Me X..., il convient donc de se référer à la procédure prévue par l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; que le 10e alinéa de ce texte énonce que les dispositions prévues par cet article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que Me X... est irrecevable en sa demande dès lors qu'elle a été formée par lettre recommandée en date du 11 mai 2001, postérieurement à l'avis à partie de fin d'information, adressé par le juge d'instruction le 30 avril 2001 ; qu'en vertu des pouvoirs donnés par l'article 207-1 du Code de procédure pénale au président de la chambre de l'instruction, il convient pour les motifs susvisés de dire n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ;
" alors, d'une part, que le président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'aucun texte ne lui permettait expressément de décider s'il y avait lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de la requête du mis en examen, n'était pas compétent pour se prononcer ; que la chambre de l'instruction était donc seule compétente pour apprécier la recevabilité de la requête et examiner son bien-fondé ; que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, déclarant qu'il n'y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction, est ainsi entachée d'excès de pouvoir et doit être cassée et annulée ;
" alors, d'autre part, qu' il résulte des articles 81, 82-3, 175, et 186-1 combinés du Code de procédure pénale, que la demande du mis en examen tendant à faire constater par le juge d'instruction la prescription de l'action publique suit le régime de la demande d'actes et, de ce fait, doit se voir appliquer les mêmes règles ; qu'ainsi, en l'absence de réponse du juge d'instruction à la demande du mis en examen dans le délai d'1 mois tendant à voir constater la prescription, celui-ci peut directement saisir le président de la chambre de l'instruction, dans le délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le mis en examen ayant adressé sa requête au juge d'instruction le 11 mai 2001, soit moins de 20 jours après l'avis de fin d'information notifié le 30 avril 2001, celle-ci était parfaitement recevable ; que, dès lors, le président de la chambre de l'instruction, en déclarant la requête irrecevable sur le fondement d'articles erronés du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs " ;
Vu l'article 82-3 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 81, 175 et 186-1 dudit code ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 82-3 et 175 du Code précité que, jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ont le droit d'adresser au juge d'instruction une demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique ;
Attendu, d'autre part, que selon les articles 82-3 et 81, dernier alinéa, susvisés, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1 précité ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, que X... a formé, sur le fondement de l'article 82-3 susvisé, une demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique, parvenue au greffe de la juridiction d'instruction dans le délai de 20 jours suivant l'avis de fin d'information, sans que le magistrat y réponde ;
Attendu que, statuant sur la requête directe de l'intéressé et pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre, par l'ordonnance attaquée, énonce que cette requête s'analyse en une demande adressée au juge d'instruction en vue de dire n'y avoir lieu à suivre ; qu'il ajoute qu'elle est comme telle régie par les dispositions générales de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui n'autorisent plus une telle demande après l'envoi de l'avis prévu à l'article 175 du code précité ; que l'ordonnance relève qu'en l'espèce la demande a été formée après l'envoi à partie de fin d'information et est donc irrecevable ; que le président de ladite chambre ajoute, qu'en vertu des pouvoirs donnés par l'article 207-1 du Code de procédure pénale, il convient de dire n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction et de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite demande, entrant dans les prévisions de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, était recevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges en date du 4 juillet 2001 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.
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