Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-43.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.372

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Network Music Group le 27 octobre 1994 en qualité de directeur administratif et juridique, a été licencié pour faute grave le 12 mai 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes, à l'exception de celle relative à l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des propres énonciations de la cour d'appel que le salarié soutenait devant elle que son licenciement était intervenu pour motif économique et qu'il avait été remplacé par son assistante; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les erreurs commises par le salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée mais d'une insuffisance professionnelle ne peuvent constituer une faute grave ; qu'en énonçant qu'en sa qualité de directeur administratif et juridique, le salarié se devait d'exercer un contrôle sans faille sur les questions de cession de droits d'auteur, de conformité des pochettes de compilation et d'assurer le suivi des dossiers contentieux sans différer les urgences, la cour d'appel a caractérisé une insuffisance professionnelle du salarié malgré le succès de certaines compilations mises en oeuvre par celui-ci ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a constaté que M. X... avait en l'espace de quelques mois laissé commencer la fabrication d'une compilation sans s'assurer que la société était titulaire des droits sur l'ensemble des oeuvres interprétées, laissé réaliser une pochette de disque et un spot télévisé comportant une faute dans l'orthographe du nom d'un groupe, et omis de transmettre à l'avocat de la société des pièces demandées en urgence à deux reprises dans le cadre d'une procédure de référé ; qu'ayant ainsi caractérisé un comportement fautif du salarié, elle a pu décider qu'il rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 144-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'alinéa précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié était redevable d'une somme au titre du solde d'un prêt qui lui avait été consenti par son employeur, et que celui-ci lui devait l'indemnité de congés payés, a ordonné la compensation entre ces créances ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure, compte tenu de la nature de la créance de l'employeur et de la limitation légale susvisée, la compensation pouvait avoir effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Network Music Group à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz