Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-40.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.791
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant à La Combe, Sevrier (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements
X...
, dont le siège social est ... à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements
X...
, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 7 décembre 1989), que M. X... a été employé dans l'entreprise de son père, la société des Etablissements
X...
; qu'au décès de son père, en 1963, M. X..., qui était alors directeur de l'usine située à Mont-Près-Chambord, en a reçu les immeubles en partage ; qu'en 1966, la société des Etablissements
X...
a adhéré à la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics ; que M. X... a cessé ses fonctions au sein de la société des Etablissements
X...
le 31 janvier 1966 et créé la société B. X... dont le siège était à Mont ; que la caisse de prévoyance du bâtiment ayant refusé l'adhésion de cette société, aux motifs qu'elle ne cotisait pas à une caisse de congés payés du bâtiment, M. X... a fait citer cette caisse devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de ce refus ; qu'à l'appui de sa demande, il a fait valoir que la caisse avait accepté l'adhésion de la société des Etablissements
X...
à laquelle il avait appartenu ; que, par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, M. X... a été débouté de sa demande au motif que la société B. X... constituait une entité juridique et économique distincte de la société des Etablissements
X...
et qu'en raison de ses caractéristiques propres, son adhésion à la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment ne pouvait être admise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société des Etablissements
X...
à inscrire 980 points à son compte à la caisse de retraite des cadres du bâtiment ou, à défaut, 480 points, et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, aux termes de l'article 2 du règlement du régime de retraite de la caisse des cadres
supérieurs du bâtiment et des travaux publics, la demande d'adhésion doit préciser que l'entreprise s'engage à inscrire tous les
collaborateurs dont la rémunération brute annuelle déclarée à l'administration des contributions directes pour l'année précédant l'adhésion dépasse le salaire minimum servant de point de départ aux cotisations défini à l'article 3 et qu'elle doit inscrire également, au premier janvier de chaque année, les nouveaux collaborateurs dont la rémunération brute déclarée au titre de l'année antérieure sera devenue supérieure au salaire minimum visé ci-dessus ; que l'article 3 du même règlement se borne à préciser que le salaire qui sert de base au calcul des cotisations pour une année déterminée est celui qui est déclaré à l'administration des contributions directes pour cette même année ; qu'il en résulte que, s'agissant de l'inscription d'un salarié, seule doit être prise en considération la rémunération perçue et déclarée aux contributions directes pour l'année précédente, qui doit être comparée au salaire minimum servant de point de départ aux cotisations, tel que défini pour la même année ; d'où il suit que la cour d'appel, qui décide que l'employeur, adhérent à la caisse à compter du 1er janvier 1966, n'avait pas eu à inscrire M. X..., peu important que son salaire pour l'année 1965 ait été supérieur au plancher fixé pour cette année 1965, dès lors que son salaire pour l'année 1966 était inférieur au plancher fixé pour cette même année, a ainsi violé les textes susvisés du règlement du régime de retraite des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics, pris en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate qu'en application du règlement du régime de retraite de la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics, le salaire minimum qui sert de base au calcul des cotisations est le salaire annuel déclaré à l'administration des contributions directes, et déboute M. X... en considérant que ne doivent pas être prises en compte des sommes correspondant à des indemnités de congé payé ou des primes de vacances calculées, non par mois, mais sur 8/12°, a, d'abord, méconnu l'article 3 dudit règlement qui impose de prendre en compte le salaire annuel déclaré à l'administration des contributions directes ; ensuite, et subsidiairement, privé la Cour de Cassation, en
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la possibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, faute de s'être expliquée sur la nature et le régime juridique des indemnités et primes qu'elle a exclues du salaire ;
Mais attendu que l'article 2 du règlement du régime de retraite de la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics dispose : "La demande d'adhésion doit préciser que l'entreprise s'engage à inscrire tous les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle prise en considération pour la déclaration à l'administration des contributions directes de l'année précédant l'adhésion dépasse le salaire minimum servant de point de départ aux cotisations, défini à l'article 3" ; que la cour d'appel a relevé que le salaire servant de point de départ aux cotisations en 1966 s'élevait à 55 080 francs et qu'il résulte des énonciations des conclusions de M. X... devant la cour d'appel que le montant de sa rémunération déclaré à l'administration des contributions directes pour l'année 1965 s'était élevé à 53 195 francs ; que, dès
lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne remplissait pas les conditions pour adhérer en 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 7 du règlement du régime de retraite de la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics, dont se prévalait M. X... : "Lorsque l'entreprise adhérente transfère, sous quelque forme que ce soit, son exploitation à une autre entreprise (aliénation, absorption, etc), la nouvelle entreprise conserve les obligations de l'ancienne vis-à-vis de la caisse" ; d'où il suit que la cour d'appel, qui déduit de la seule analyse de l'objet social figurant dans les statuts des deux sociétés, l'absence d'identité d'activité, sans rechercher si, en fait, la société B. X... n'avait pas poursuivi l'exploitation d'une partie de l'entreprise des Etablissements
X...
, qui
constituait jusqu'alors un établissement distinct mais dénué de personnalité morale, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la société B. X... avait eu une activité différente de celle de la société des Etablissements
X...
, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société des Etablissements
X...
à lui verser, au titre de la réparation du préjudice subi par lui quant aux prestations invalidité qu'il perçoit, une somme évaluée à la fin de l'année 1980 à 257 666,29 francs, sauf à parfaire pour les années suivantes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt doit être censuré par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le deuxième moyen, et alors, d'autre part, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 que "le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature", que "le régime institué par le présent décret s'applique également aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci" ; que, selon le décret, les ateliers travaillant exclusivement pour les entreprises doivent appliquer le même régime ; qu'en l'espèce, l'usine de Mont-Prés-Chambord travaillait exclusivement pour celle d'Asnières et n'avait d'ailleurs pas de comptabilité distincte ; qu'elle devait donc appliquer le même régime, quelle que pût être son activité ; qu'en conséquence, M. X... prouve suffisamment que l'entreprise correspond aux critères énumérés par le texte ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend inopérante la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que l'activité de l'établissement de Mont était non seulement étrangère au bâtiment, mais encore qu'elle ne répondait pas aux critères de l'article 1er du décret précité, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Etablissements
X...
, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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