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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., Elisée, Joseph, Georges B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Suzette X..., épouse de Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de Me de Nervo, avocat de Mme de Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. B..., locataire de parcelles de terre appartenant à Mme de Z..., avait été mis en demeure, le 22 septembre 1993, de payer les fermages des années 1991 et 1992 et, le 20 avril 1995, de payer les fermages des années 1991 à 1995, la cour d'appel, devant laquelle le preneur n'avait pas soutenu que le montant des fermages réclamé était erroné, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que si M. B... avait, à la suite de la première mise en demeure, émis un chèque à l'ordre de Me Y..., notaire à Saint-Simon, ce chèque n'avait pas libéré le preneur de sa dette à l'égard de Mme de Z... dont Me Y..., notaire à Vermand, était pour la circonstance le mandataire et qui n'avait pu l'encaisser, le chèque n'étant pas libellé à son ordre et que si la deuxième mise en demeure portait la mention de Monsieur de Z... au lieu de Madame, cette erreur n'était pas de nature à porter grief au preneur titulaire d'un bail authentique qui identifiait précisément chacun des contractants et ne pouvait entacher cette mise en demeure de nullité ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. B... n'avait pas libéré les lieux dans le délai imparti par le jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en appréciant souverainement le préjudice qui en était résulté pour Mme de Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme de Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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