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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.622

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... et le siège de son agence, 1, Place Victorien Sardou, 78160 Marly-Le-Roi, 2°/ de Mme Anne Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batiscop, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception des travaux ne portait pas date certaine, l'année n'y figurant pas et que, selon l'expert, le maître de l'ouvrage demeurait débiteur d'un solde important de facture, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que, faute de certitude sur la date de la réception expresse et en présence d'une difficulté sérieuse, en état de référé, sur l'existence d'une réception tacite, l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz