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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-11.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.051

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n 717 FS-D prononcé le 3 juin 2003 sur le pourvoi n° G 01-11.051 opposant la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au Syndicat des médecins libéraux ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en sa page 2 in fine, la réponse au second moyen est incomplète du fait de l'omission d'un paragraphe ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle en complétant l'arrêt comme suit : "Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la Caisse ne pouvait, en tant qu'intermédiaire des médecins référents, recourir à des procédés de publicité que l'article 19, alinéa 2, du Code de déontologie médicale interdisait à ceux-ci ;" PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n 717 FS-D prononcé le 3 juin 2003 ; Dit que la page 2 in fine est complétée comme suit : "Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la Caisse ne pouvait, en tant qu'intermédiaire des médecins référents, recourir à des procédés de publicité que l'article 19, alinéa 2, du Code de déontologie médicale interdisait à ceux-ci ;" Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié rendu le 3 juin 2003 par la Cour de Cassation, Première chambre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz