Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/096717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/096717
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09671
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13740
APPELANTS
Madame Marie-Claude Hélène X... épouse Y... née le 28 octobre 1931 à PARIS (75009)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Anne-Marie Marcelle Catherine X... née le 03 novembre 1932 à PARIS (75006)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Véronica X... née le 05 septembre 1956 à COYOACAN (MEXIQUE)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Anne-Laure X... née le 16 juin 1959 à MEXICO (MEXIQUE)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Laurence Marie Y... née le 13 novembre 1955 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Valérie Y... épouse Z... née le 13 septembre 1957 à TROYES (10000)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Marie-Pierre Y... épouse A... née le 15 septembre 1959 à TROYES (10000)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Charlotte Y... épouse B... née le 7 avril 1962 à TROES (10000)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur Jacques Philippe Marie Y... né le 20 juin 1969 à PARIS (75016)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame Claire Marie Y... épouse C... née le 10 mai 1966 à TROYES (10000)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur Emmanuel Charles D... né le 22 octobre 1956 à PARIS (75016)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur Jean-Pierre Raymond D... né le 23 avril 1968 à PARIS (75016)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur Stéphane David François D... né le 17 décembre 1959 à PARIS (75016)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur Thomas Elie D... né le 11 juin 1964 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉES
Madame Claude Sylvaine E... VEUVE X... née le 03 août 1931 à LIEVIN (PAS DE CALAIS)
demeurant...
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée sur l'audience par Me Guy pierre CARON de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
SAS FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : B 344 959 689
ayant son siège au 132 RUE DE RENNES-75006 PARIS
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Elif OZDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. Pierre X... est décédé le 9 janvier 1984 laissant pour lui succéder :
- Marie-Claude et Anne-Marie, ses filles et Jean-François X..., son fils décédé le 16 janvier 2006 aux droits duquel se trouvent Véronica et Anne-Laure X..., ses filles.
- sa seconde épouse Mme Claude E..., union précédée d'un contrat de mariage du 14 janvier 1980 aux termes duquel M. X... a fait donation à son épouse, en cas de survie de celle-ci, du quart en toute propriété et de trois quart en usufruit, de tous les biens composant sa succession.
Au décès de M. X..., les héritiers réservataires se sont vus attribuer les trois quarts des biens composant la succession en nue-propriété.
Par acte notarié du 30 mars 1992, l'indivision qui existait à l'ouverture de la succession de M. X... a fait l'objet d'un partage. Ainsi, Mme E..., s'est vue attribuer les lots 1 et 3, 5, 9, 10, 13, 15 et 18, représentant 5108/ 10000ème en usufruit de l'immeuble situé 8 boulevard des filles du calvaire à Paris 11ème, les héritiers réservataires étant titulaires de la nue-propriété desdits lots.
Selon ordonnance de référé du 30 mai 2007, à la demande de l'un des copropriétaires de l'immeuble en cause, la SCI AIGUEVIVE, le président de du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné M. F... en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les causes de l'effondrement d'un plancher survenu entre les 4o et 5o étages. M. F... a déposé son rapport le 30 octobre 2009.
Selon ordonnance de référé du 15 janvier 2009, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi par les nus-propriétaire X...a désigné M. G... en qualité d'expert, avec pour mission notamment de se prononcer sur l'entretien des biens dont Mme Claude E... a l'usufruit, de décrire l'état général de conservation de chacun des bâtiments et de donner une appréciation de l'entretien général de l'immeuble. M. G... a déposé son rapport le 26 mai 2010.
Arguant d'un défaut d'entretien de l'immeuble, Mme Marie-Claude X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Véronica X... et Mme Anne-Laure X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande instance de Paris Mme Clause E... afin de voir ordonner l'extinction de l'usufruit de Mme Claude E... portant sur les lots no1 et 3, 5, 9, 10, 13, 15 et 18 de la copropriété de l'immeuble situé au 8 boulevard des filles du calvaire à Paris 11ème.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2011, le président de ce tribunal, saisi par les nus propriétaires X..., a désigné M. G..., en qualité d'expert avec mission de relever et décrire les désordres allégués dans les caves de l'immeuble du 8 boulevard des filles du calvaire et de donner son avis sur les solutions appropriées. M. G... a déposé son rapport le 29 juin 2012.
Par acte notarié du 3 juillet 2012, reçu par Me Luc H..., notaire à Paris, Mme Anne-Marie X... a fait donation à ses quatre fils Emmanuel, Jean-Pierre, Stéphane et Thomas D... des droits indivis en nue-propriété qu'elle détenait dans l'immeuble.
Par acte reçu par Me Éric I..., notaire à Troyes, Mme Marie-Claude X... épouse Y... a fait donation à ses 6 enfants des droits indivis qu'elle détenait au sein dudit immeuble.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Débouté Mme Véronica X..., Mme Anne-Laure X..., Mme Laurence X..., Mme Valérie Y..., Mme Marie-Pierre Y..., Mme Charlotte Y..., Mme Claire-Marie Y..., M. Jacques Y..., M. Emmanuel D..., M. Jean-Pierre D..., M. Stéphane D..., M. Thomas D... de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné Mme Véronica X..., Mme Anne-Laure X..., Mme Laurence X..., Mme Valérie Y..., Mme Marie-Pierre Y..., Mme Charlotte-Marie Y..., Mme Claire-Marie Y..., M. Jacques Y..., M. Emmanuel D..., M. Jean-Pierre D..., M. Stéphane D..., M. Thomas D... à payer à Mme Claude E... veuve X... la somme de 102 840, 33 euros en remboursement des appels de fonds sur travaux, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6 000 euros au titres des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté de cette décision par X...Marie-Claude Hélène épouse Y..., X... Anne-Marie, X... Véronica, X... Anne-Laure, Y... Laurence, Y... Valérie, Y... Marie-Pierre, Y...Charlotte, Y... Jacques, Y... Claire Marie, D... Emmanuel, D... Jean-Pierre, D... Stéphane, D... Thomas, et leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater le défaut d'entretien de l'immeuble situé au 8 boulevard des filles du calvaire 75011 Paris ;
- Ordonner'extinction pure et simple de l'usufruit de Mme Claude E... portant sur les lots no 1 et 3, 5, 9, 10, 13, 15, 18 dépendant de la copropriété du 8 boulevard des Filles du Calvaire 75011 Paris ;
- Dire et juger que les travaux de structure liés à la courette de l'immeuble demeureront à la charge de l'usufruitière ;
- Débouter Mme Claude E... et la société FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE de leurs demandes à l'encontre des concluants ;
- Dire et juger que la déchéance d'usufruit sera rétroactive au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner Mme Claude E... à payer aux requérants une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme Claude E... veuve X... en date du 8 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
- Déclarer Mme Clause E... recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Conformer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 décembre 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, statuant à nouveau,
- Condamner Mme Marie-Claude X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Véronica X..., Mme Anne-Laure X..., Mme Laurence X..., Mme Valérie Y..., Mme Marie-Pierre Y... épouse A..., Mme Charlotte Maire Y..., Mme Claire Marie Y..., M. Jacques Y..., M. Emmanuel D..., M. Jean-Pierre D..., M. Stéphane D..., M. Thomas D... solidairement à payer à Mme Claude E... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'exercice fautif du droit d'agir commis ceux-ci ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE à garantir Mme Claude E... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ainsi que de la garantir de tout préjudice subi, en particulier consécutif à la perte de son usufruit, évalué à la somme totale de 516. 260 euros, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme Marie-Claude X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Véronica X..., Mme Anne-Laure X..., Mme Laurence X..., Mme Valérie Y..., Mme Marie-Pierre Y... épouse A..., Mme Charlotte Maire Y..., Mme Claire Marie Y..., M. Jacques Y..., M. Emmanuel D..., M. Jean-Pierre D..., M. Stéphane D..., M. Thomas D... solidairement à payer à Mme Claude E... la somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE en date du 4 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
En conséquence et en toutes circonstances,
- Débouter Mme Claude E... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE ;
Plus généralement,
- Rejeter toute demande, à titre principal ou en garantie, telle que dirigée à l'encontre de la société FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE ;
- Condamner solidairement, les parties succombantes au paiement d'une somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
-Sur la déchéance d'usufruit
Considérant que de 1984, année du décès de M. X...jusqu'au 30 mars 1992, date de la mise en copropriété de l'immeuble et du partage, Mme E... qui avait opté pour la plus forte quotité disponible permise par la loi, à savoir un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit de la succession de son mari n'était pas la seule décisionnaire sur l'immeuble même si elle détenait tous les droits en usufruit sur la succession X..., celle-ci ne possédant, en tout état de cause que les cinq huitièmes de l'immeuble, les trois autres huitièmes appartenant à une autre partie de la famille ;
Qu'il existait donc une indivision sur l'usufruit de la totalité de l'immeuble et notamment sur la courette entre Mme E... et les propriétaires des trois huitièmes ;
Considérant que dans ces circonstances, il est très difficile, voire impossible d'imputer une faute personnelle de défaut d'entretien à Mme E... ;
Que les mêmes observations s'imposent pour la période postérieure, à partir du 30 mars 1992, date du partage et de la mise en copropriété de l'immeuble où Mme E... s'est vue attribuer les lots 1 et 3, 5, 9, 10, 13, 15 et 18 représentant seulement 5108/ 10000èmes en usufruit de l'immeuble ;
Qu'elle ne détient donc pas des droits en usufruit sur la totalité de l'immeuble ;
Que d'ailleurs, aucun des trois rapports d'expertise ne fait peser la responsabilité de l'état de celui-ci sur Mme E... tant pour la courette que l'état des caves ; et qu'il n'est pas davantage allégué par les consorts X... que MmeAvisse se soit opposée aux travaux soumis au vote de la copropriété ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le défaut d'entretien du bien n'était pas établi et qu'en conséquence les consorts X... devaient être déboutés de leur demande de déchéance d'usufruit ainsi que de celle relative au paiement de la somme de 164 176, 42 euros correspondant aux appels de charges, à titre de dommages-intérêts pour abus de droit de jouissance ;
- Sur la demande reconventionnelle de Mme E... au titre des travaux de structure
Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a condamné les consorts X... au paiement à Mme E... de la somme de 102 840, 33 euros, à elle réclamée au titre des travaux de structure incombant aux nus-propriétaires ;
Qu'en effet, les travaux concernant la courette droite pour un montant de 101 518, 96 euros constituent des travaux de réhabilitation complète de cette cour intérieure et par conséquent des travaux de structure et pas seulement de simple ravalement (cf AG du 29 mars 2010) ;
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que quelque mal fondée que soit l'action entreprise, les consorts X..., soucieux de la sauvegarde du patrimoine familial ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, compte tenu de la complexité juridique de la situation liée aux droits de chacun ; qu'aucune faute ne saurait donc leur être reprochée ;
Que le jugement sera donc infirmé sur les dommages-intérêts alloués de ce chef et Mme E... déboutée de toutes ses prétentions en paiement de dommages-intérêts ;
- Sur les frais d'expertise G...
Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de Mme E... formée sur ce point ;
- Sur la mise en cause de la société Fodegi
Considérant que l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Fodegi (SAS FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE) est sans objet, au vu de ce qui précède ;
- Sur l'article 700 du code de Procédure Civile
Considérant que l'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de cet article au profit de Mme E... (et non de la société Fodegi), ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné les consorts X... au paiement à Mme E... d'une somme de 15 000 ¿, à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette toutes les demandes de dommages-intérêts de Mme E... formées pour procédure abusive,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts X...-Y...et D... à payer à Mme E... une somme de 5000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts X...-Y...et D... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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