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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-17.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.935

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Saurat, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1988) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 8 décembre 1987 qui a été cassé par arrêt du 31 octobre 1989 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz