Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-84.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.564
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Edouard,
- Y... Marthe, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1995, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, faux, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire produit en défense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edouard X..., directeur de la société d'intérêt collectif agricole guadeloupéenne pour la reconstruction de l'agriculture (SICAGRA), société à forme de coopérative agricole, était également dirigeant de la société ESERAG;
Attendu que, pour le déclarer coupable d' abus de confiance, les juges relèvent que, disposant de par ses fonctions de tous pouvoirs pour engager la SICAGRA et gérer ses fonds, il a émis un chèque de 1 800 000 francs sur le compte de cette société en vue de constituer un bon de caisse destiné à être remis en nantissement pour garantir un prêt bancaire souscrit par la société ESERAG; que celle-ci n'ayant pas remboursé le prêt, le bon de caisse a été négocié par la banque; que les juges retiennent, par ailleurs, qu'Edouard X... a souscrit une assurance sur la vie en faveur de ses héritiers par le paiement d'une prime unique de 273 315 francs payée sur les fonds de la SICAGRA;
Que, pour condamner, en outre, Edouard X... des chefs de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié, la juridiction du second degré énonce qu'ayant reçu un chèque de 92 913,60 francs, établi à l'ordre de la société SICAGRA, il a ajouté sur cet effet le nom de la société ESERAG et, après avoir apposé sa signature, l'a remis à l'encaissement pour le compte de cette dernière;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du prévenu;
Que, dès lors, les moyens qui se bornent à alléguer une insuffisance de motifs, ne sauraient être accueillis;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 anciens du Code pénal, 441-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société GLEM Services, spécialisée dans la gestion d'entreprises, dont Edouard X... et Marthe Y... étaient les dirigeants, a établi et adressé à la société CUMA Sud, filiale de la SICAGRA, des factures de travaux administratifs et informatiques;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de faux, les juges énoncent qu'il résulte des déclarations d'un témoin que les travaux ont été accomplis, non par un employé de la société GLEM, qui n'avait pas de salariés, mais par un agent de la SICAGRA et avec le matériel de celle-ci ;
qu'ils ajoutent que ces factures mensongères ont été enregistrées dans la comptabilité de la société CUMA, tenue par la SICAGRA;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation par les juges du fond de la valeur des preuves soumises à leur examen, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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