Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-11.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.822
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique C... épouse D..., demeurant à La Neuville Chant d'Oissel, Boos (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Françoise Z... épouse en secondes noces de M. X..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Yves B..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., résidence la Seigneurie,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. C... a versé à Mme Z..., par chèques émis le 27 mars 1982 et le 21 septembre 1982, les sommes respectives de 60 000 francs et de 20 000 francs ; que, le 1er décembre 1986, il a assigné Mme Z... en remboursement de ces sommes, qu'il prétendait lui avoir remises à titre de prêts ; que M. C... est décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par son épouse et sa fille, Mlle C... ; que Mme C... étant elle-même décédée après le prononcé de l'arrêt attaqué, Mlle C..., aujourd'hui épouse D..., a formé le présent pourvoi en qualité de seul ayant droit de son père ;
Attendu que, pour débouter les consorts C..., l'arrêt attaqué retient que la preuve des contrats de prêts allégués n'est pas rapportée ;
que cependant, les consorts C..., dans leurs conclusions d'appel, soutenaient à cet égard que les "reconnaissances" souscrites lors des versements par M. A..., alors marié à Mme Y..., en qualité de
mandataire de celle-ci, constituaient un commencement de preuve par écrit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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