Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier F..., demeurant Mas Ciappili à Bonifacio (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit de :
1°/ La Réunion des assureurs maladie de la Corse (RAM), dont le siège est résidence Laetitia Bonaparte, avenue de la Grande Armée à Ajaccio (Corse),
2°/ La Caisse mutuelle régionale de Corse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., Z..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de M. F..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L.615-1 du Code de la sécurité sociale, 1060, 1106-1, paragraphe I, et 1144-1° modifié du Code rural ; Attendu que la Réunion des assureurs maladie, organisme conventionné de la Caisse mutuelle régionale de Corse, a décerné contre M. Xavier F..., agriculteur, tenant de manière saisonnière une boutique de vente de boissons non alcoolisées et de denrées diverses, une contrainte en recouvrement des cotisations de la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989 ; que, pour débouter M. F... de son opposition à cette contrainte, le jugement attaqué énonce que l'intéressé, exerçant simultanément la profession d'exploitant agricole et celle de commerçant, était assujetti et devait cotiser au régime dont relève chacune de ces activités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité litigieuse ne constituait pas le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation agricole, ni prescrire la mise en cause de la Caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; Condamne la Réunion des assureurs maladie de la Corse et la Caisse mutuelle régionale de Corse, envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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