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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.664

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant 76, cité La Boétie, 13130 Berre-l'Etang, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Sopri, société à responsabilité limitée dont le siège est 4e rue, n° 27, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sopri, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 juillet 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Jean-Luc X..., avocat, agissant au nom et comme mandataire de M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 20 janvier 1997 ; Mais attendu que le signataire pour ordre de cette déclaration, dont l'identité n'est pas déclinée, ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopri ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz