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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-17.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.113

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Louis A..., 2°/ Madame Annick Z..., épouse de Monsieur A..., demeurant tous deux à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de Madame Blanche B..., aux droits de Mme Y..., demeurant à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Henry, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1988) que M. A... ayant, en septembre 1986, entrepris de clôturer son fonds en édifiant un mur sur une aire de manoeuvre, qui, située en limite de son terrain et de celui appartenant à Mme B..., avait, depuis 1927, été laissée libre de toute clôture pour permettre l'accès aux deux fonds, Mme B... a demandé devant le tribunal d'instance la cessation immédiate des travaux en cours et la démolition de ce qui avait déjà été construit ; Attendu que, les époux A... font grief à l'arrêt, qui les a condamnés à détruire le mur, d'avoir ainsi admis la recevabilité de l'action introduite par Mme B..., alors, selon le moyen, que "dans leurs conclusions de confirmation, ils avaient fait valoir que c'était pour la première fois en cause d'appel que Mme B... avait donné, comme fondement à son action, une action possessoire en complainte, et que les conditions de celle-ci n'étaient pas réunies puisqu'aussi bien celle-ci n'a pas été formulée dans le délai d'un an prescrit par "l'article 1264", de sorte qu'en requalifiant l'action de la demanderesse pour la déclarer recevable et formée dans les délais, les juges du fait ont violé les dispositions de "l'article 1264 du Code civil", et omis de répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, violant ainsi "l'article 144" du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'action engagée par Mme B... le 25 novembre 1986 s'analysait en une action en complainte tendant à assurer la protection de sa possession paisible, publique et ininterrompue de l'aire litigieuse depuis 1927 contre le trouble survenu en septembre 1986 et en constatant que les conditions d'exercice de l'action possessoire, ainsi formée, étaient réunies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-20 | Jurisprudence Berlioz