Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-19.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.766
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° Y 20-19.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
La société Inlex Ip expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.766 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Inlex Ip expertise, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inlex Ip expertise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inlex Ip expertise et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Inlex Ip expertise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [C] le 9 octobre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Inlex Ip expertise à payer à Mme [C] les sommes de 36 669,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 666,96 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, et de 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié, Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute gave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris a estimé que les pièces versées aux débats établissaient que Mme [C] avait organisé un départ chez Fidal, concurrent direct de son employeur, de concert avec ses collaboratrices. Après avoir relevé la concomitance des départs de la salariée et des Mmes [N], [X] et [Y] qui ont également rejoint la société Fidal, les premiers juges ont retenu que la première avait fait preuve d'un comportement inacceptable et préjudiciable aux intérêts de son employeur, au mépris de l'exigence d'accomplissement de bonne foi du contrat de travail en organisant le débauchage de trois salariés de l'entreprise au profit de Fidal qu'elle avait elle-même rejoint dès le mois de septembre 2017, alors qu'elle était placée en arrêt maladie et toujours liée par son contrat de travail avec la société Inlex IP Expertise. Dans le cadre de son appel, Mme [C] fait valoir en substance que son licenciement repose sur des motifs fallacieux et qu'il s'inscrivait dans une volonté d'éviter une recherche de reclassement suite à son inaptitude et le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement.Contrairement à ce que soutient la salariée, la cour constate que la lettre de licenciement mentionne plusieurs faits précis.En revanche, parmi les faits reprochés ne figure pas le grief relatif à l'embauche de Mme [C] par le cabinet Fidal avant la fin de son contrat de travail, lequel ne peut donc être utilement invoqué en cours de procédure comme le fait la société Inlex IP Expertise en préambule de la discussion sur le bien-fondé du licenciement. Force est également de constater que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver la matérialité du premier grief, tiré d'une gestion déficiente de certains clients pour les amener à mettre fin à la relation commerciale avec Inlex et les inciter à se tourner vers la concurrence. La société Inlex IP Expertise ne justifie pas que Mme [C] ait favorisé des actions de démarchage de sa clientèle (deuxième grief). Les pièces qu'elle verse aux débats ont en effet trait au soutien apporté par Mme [C] à une conférence "Les nouveaux leviers de valorisation de votre marque", laquelle était précisément animée par l'une de ses directrices, Mme [O], le 4 mai 2017, et démontrent que la salarié s'est employée à activer ses réseaux pour les inciter à participer à cette conférence. S'agissant du grief relatif au soutien apporté par Mme [C] au débauchage de plusieurs salariés de l'entreprise en direction d'une entreprise concurrente, les mails produits par la société Inlex IP Expertise établissent seulement que la salariée a été tenue informée des démarches effectuées par ses collaboratrices. En revanche, le fait d'être mise en copie d'un curriculum vitae et d'une lettre d'engagement ne prouve pas que la salariée ait joué un rôle actif dans le départ de Mme [N], [X] et [Y]. La concomitance des départs des unes et des autres n'est pas davantage de nature à établir la responsabilité de Mme [C] alors qu'il est par ailleurs justifié que l'entreprise faisait l'objet de nombreux autres départs à la même époque. Enfin, Mme [C] ne saurait se voir imputer les arrêts de travail prescrits ses collaboratrices par des professionnels de santé. En définitive, la société Inlex IP Expertise rapporte seulement la preuve de quelques échanges de mails critiques entre la salariée et l'une de ses collaboratrice, Mme [N], entre janvier et juin 2016, lesquels n'établissent pas davantage la matérialité du quatrième grief par lequel il est reproché à la première d'avoir dénigré l'entreprise et certains de ses membres. En tout état de cause, ces seuls éléments ne constituent pas une faute grave, ni un motif réel et sérieux de procéder à la rupture du contrat de travail de Mme [C] le 9 octobre 2017. Par suite, la cour infirmera le jugement qui a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et dira qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [C] (46 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences effectives du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Inlex IP Expertise sera condamnée à lui verser la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité au des congés payés afférents ainsi qu'il est précisé au dispositif.
1°) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C], sans se prononcer sur le premier grief figurant dans la lettre de licenciement relatif au fait que, usant de sa position et de ses responsabilités, la salariée avait gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard d'Inlex, agissant de façon répétée contre ses intérêts, dans le cadre d'une action concertée avec d'autres salariés et d'un projet parfaitement réfléchi, adoptant un comportement indélicat aux fins de détourner sa clientèle et débaucher ses salariés au profit d'un tiers (cf. production), la cour d'appel a violé les articlesL. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur peut, en cas de contestation, invoquer toutes les circonstances de faits justifiant ce motif ; qu'en l'espèce, en jugeant infondé le licenciement pour faute grave de Mme [C], au motif que, parmi les faits reprochés dans la lettre de licenciement, ne figurait pas le grief relatif à l'embauche de Mme [C] par le cabinet Fidal avant la fin de son contrat de travail, lequel ne pouvait donc être utilement invoqué en cours de procédure comme le faisait la société Inlex Ip expertise en préambule de la discussion sur le bien-fondé du licenciement (cf. arrêt attaqué p. 7), tandis que la lettre de licenciement formulait explicitement un grief tiré d'un manquement grave de la salariée à son obligation de loyauté, ayant notamment consisté en un débauchage de salariés au profit d'un tiers, ce qui correspondait très exactement aux faits par la suite invoqués et précisés devant le juge prud'homal par la société Inlex concernant l'opération de débauchage - et de détournement de clientèle- au profit de la société Fidal, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1332-5 et L 1236-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le grief relatif à l'embauche de Mme [C] par le cabinet Fidal ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement (c. prod. n° 5) et violé le principe précité ;
4°) ALORS QUE constitue une faute grave le débauchage de plusieurs salariés au profit d'un concurrent ; qu'en l'espèce, en jugeant infondé le licenciement pour faute grave de Mme [C], aux motifs inopérants que la réception par Mme [C] d'un curriculum vitae, pour l'une de ses subordonnées embauchées par le cabinet Fidal et de la lettre d'engagement elle-même pour une autre ne prouvait pas le rôle actif de Mme [C] et que celle-ci ne pouvait être tenue pour responsable des arrêts de travail de ses collaboratrices, sans nullement s'expliquer sur la concomitance de l'embauche de Mme [C] elle-même par le cabinet Fidal, éclairant évidemment d'une lumière très différente son rôle actif dans le recrutement de ses collaboratrices, ni sur la concomitance et la coïncidence des arrêts maladie ayant affecté les différentes salariés recrutées par le cabinet Fidal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Inlex Ip expertise à payer à Mme [C] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [C] (46 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences effectives du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Inlex IP Expertise sera condamnée à lui verser la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité au des congés payés afférents ainsi qu'il est précisé au dispositif.
1°) ALORS QUE le juge prud'homal doit justifier dans son jugement le montant des indemnités qu'il octroie au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [C], avait été embauchée par le cabinet Fidal le jour même de la notification de son licenciement ; qu'en allouant toutefois à Mme [C] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se référant à sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences effectives du licenciement à son égard, la cour d'appel, qui a statué par une motivation péremptoire, formelle et stéréotypée, impropre à justifier l'indemnité accordée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que partant, si les juges du fond apprécient souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante, et cohérente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [C], avait été embauchée par le cabinet Fidal le jour même de la notification de son licenciement ; qu'en allouant toutefois à Mme [C] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se référant à sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences effectives du licenciement à son égard, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation, et violé l'article 455, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3°) ALORS enfin QUE l'indemnisation d'un préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'en l'espèce, en allouant à Mme [C] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait immédiatement retrouvé un emploi, la cour d'appel a prononcé une réparation forfaitaire, et, partant, violé le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Inlex Ip expertise de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail pour concurrence déloyale au temps du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la concurrence déloyale : Invoquant un manquement de Mme [C] à son obligation de loyauté pour les motifs ayant conduit à son licenciement ainsi que pour avoir été embauchée par une entreprise concurrente en cours d'exécution de son contrat de travail, la société Inlex IP Expertise a présenté une demande reconventionnelle et l'octroi d'une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté cette demande après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas des sommes réclamées à ce titre. Pour sa part, la cour relève que l'employeur ne justifie pas des actes de concurrence déloyale reprochés à la salariée dans le cadre du licenciement et que, s'agissant de l'embauche au sein du cabinet Fidal, elle est intervenue après l'entretien préalable et le jour de la notification du licenciement. Par ailleurs, Mme [C] justifie de ce qu'elle n'exerçait plus les mêmes fonctions au sein du cabinet Fidal, ayant été radiée de la liste des conseils en propriété industrielle et inscrite comme avocate au barreau des Hauts de Seine. Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Inlex IP Expertise à l'encontre de Mme [C].
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que la société Inlex ne justifie pas des sommes réclamées au titre de l'exécution déloyale du contrat et au titre de la concurrence déloyale. En conséquence, la société Inlex sera déboutée de sa demande à ce titre.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé à tort que le licenciement pour faute grave de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de la société Inlex Ip expertise de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage de plusieurs salariés au profit d'un concurrent ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne justifiait pas des actes de concurrence déloyale reprochés à la salariée dans le cadre du licenciement, après s'être bornée, pour statuer sur l'action concertée menée par Mme [C] sans nullement s'expliquer sur la concomitance de l'embauche de Mme [C] elle-même par le cabinet Fidal, éclairant évidemment d'une lumière très différente son rôle actif dans le recrutement de ses collaboratrices, ni sur la concomitance et la coïncidence des arrêts maladie ayant affecté les différentes salariés recrutées par le cabinet Fidal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que s'agissant de la concurrence déloyale résultant de la part de Mme [C] à avoir été embauchée par un concurrent avant même la fin de sa relation de travail avec la société Inlex, l'employeur invoquait le moyen tiré de ce que l'embauche chez Fidal était concrétisée sur le principe dès avant le licenciement puisque Mme [C] avait été effectivement engagée le jour même de l'envoi de la notification de la lettre de licenciement et que dès le lendemain, Mme [C] figurait sur le site internet de Fidal (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 40 et 41) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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