Cour d'appel, 16 mars 2015. 13/07006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/07006
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2015
***
N° de MINUTE : 162/2015
N° RG : 13/07006
Jugement (N° 10/03248)
rendu le 15 Novembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/AMD
APPELANTS
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
Madame [D] [B] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] (BELGIQUE)
Madame [M] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentés par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ
Maître [H] [T] Notaire
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Marie Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Yves LETARTRE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2015 après prorogation du délibéré en date du 16 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 03 décembre 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2014
***
Le 17 janvier 1997, le juge des tutelles a placé madame [C] [B], veuve sans enfants de monsieur [G] [V], sous sauvegarde de justice et désigné monsieur [H] [T], notaire, en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 4 juillet 1997, une mesure de curatelle renforcée a été prononcée au profit de la personne protégée et monsieur [W] [K] désigné en qualité de curateur.
Madame [C] [B] est décédée le [Date décès 1] 2002.
Par jugement du 29 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré nulles diverses dispositions prises par madame [C] [B], notamment celle par laquelle elle instituait monsieur [U] [P] légataire universel, et a envoyé [A], [W], [M] et [D] [B], neveux de la défunte (ci-après 'les consorts [B]'), en possession de la succession de cette dernière.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 mai 2008.
Par acte du 25 mars 2010, les consorts [B] ont assigné monsieur [W] [K] devant le tribunal de grande instance de Lille afin, principalement, de voir :
- déclarer le défendeur responsable, sur le fondement des articles 450 et 1382 du code civil, du préjudice résultant de graves fautes qu'il aurait commises dans le cadre de sa gestion,
- lui ordonner, sous astreinte, de produire un certain nombre de documents,
- ordonner une expertise comptable ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi sous différents chefs,
- condamner l'intéressé au paiement d'une provision de 500.000 euros et d'une indemnité de procédure de 20.000 euros.
Monsieur [K] a appelé en cause monsieur [H] [T] et les deux instances ont été jointes.
Monsieur [K] a soulevé l'irrecevabilité des demandes des consorts [B] pour cause de prescription et conclu au fond au rejet de celles-ci.
Monsieur [T] a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des demandes de Monsieur [K] à son encontre.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2013, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par les consorts [B] contre monsieur [W] [K],
- débouté monsieur [K] de sa demande de mise en cause de monsieur [H] [T],
- condamné monsieur [W] [K] à payer :
* aux consorts [B], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* à monsieur [H] [T] les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [W] [K] aux dépens.
Les consorts [B] ont relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2013 à l'encontre de monsieur [K] et renouvellent les demandes qu'ils avaient présentées en première instance.
Ils font valoir, en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes que, si l'action du majeur protégé contre le tuteur, le curateur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement au fait de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure et donc, en l'espèce, à compter du [Date décès 1] 2002, date du décès de madame [C] [B], ils n'avaient aucune qualité pour exercer cette action avant le 28 juillet 2008, date à laquelle l'arrêt du 19 mai 2008 leur restituant leurs droits d'héritiers désignés par la loi et les envoyant en possession de la succession de leur tante, est devenu définitif et qu'ils ont bien engagé leur action dans les cinq ans suivant cette date.
Monsieur [W] [K] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [B] irrecevables car prescrites.
Ayant assigné monsieur [T] en appel provoqué, Il demande à la cour :
- de réformer le jugement pour le surplus,
- de débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,
- de juger régulière la mise en cause de maître [H] [T] et de dire que celui-ci sera tenu d'intervenir aux opérations d'expertise éventuellement ordonnées et de produire tous les éléments justificatifs de sa gestion,
- de condamner les consorts [B] et maître [T] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Franchi, avocat associé au sein de la scp Deleforge-Franchi.
Maître [H] [T] conclut à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [K], faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir à son encontre, à sa mise hors de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné monsieur [K] à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la condamnation de monsieur [K] à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Attendu qu'il est acquis qu'en vertu des articles 475, 495 et 509-2 anciens du code civil, applicables au cas présent, l'action du majeur protégé contre le tuteur, le curateur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement au fait de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure et que ce délai a donc couru en l'espèce à compter du [Date décès 1] 2002, date du décès de madame [C] [B] ;
que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré que les consorts [B] avaient été saisis de plein droit, par le décès de madame [C] [B], des droits et actions de cette dernière, dont le droit d'agir contre monsieur [K], dès lors que madame [B] avait fait de monsieur [P] son légataire universel, qu'en vertu de l'article 1006 du code civil, pourtant rappelé par le tribunal, lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du testateur, et que monsieur [P] a donc été saisi de plein droit par le décès de madame [B] de l'universalité de sa succession dont il a été envoyé en possession par ordonnance du 17 avril 2002 ;
qu'il en résulte que les consorts [B], effectivement, n'avaient pas, alors, qualité pour exercer les droits et actions de madame [C] [B] ;
que ces droits et actions pouvaient néanmoins être exercés par celui qui en était alors titulaire, ce qui n'a pas été le cas ;
qu'il n'est justifié d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription, l'action exercée par les consorts [B] contre monsieur [P] ne pouvant naturellement pas constituer une telle cause ;
que l'action dont disposaient madame [B] puis ses ayants-droit à l'encontre de monsieur [W] [K] est donc prescrite à défaut d'avoir été engagée dans les cinq ans du décès de la personne protégée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [B] ;
attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les demandes de monsieur [K] contre monsieur [T] n'ont pas d'objet ;
que c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que le tribunal a condamné monsieur [K] à verser à monsieur [T] des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité pour frais irrépétibles et que les mêmes motifs permettent de considérer également comme abusif l'appel dirigé contre monsieur [T] ;
qu'il y a donc lieu de confirmer les dommages et intérêts alloués à ce dernier en première instance, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif à concurrence de 1.500 euros et, dans la mesure où monsieur [T] ne demande pas expressément la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour frais irrépétibles de 4.000 euros mais demande en cause d'appel une indemnité de 5.000 euros de ce chef, d'accueillir cette demande ;
qu'en revanche, et en l'absence d'un examen de l'affaire au fond, la condamnation de monsieur [K] aux dépens et à verser une indemnité pour frais irrépétibles aux consorts [B], dont les demandes sont irrecevables, ne se justifiait pas et ne se justifie toujours pas ;
qu'il convient, vu l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [B] les dépens de l'instance principale et à la charge de monsieur [K] les dépens afférents à l'appel en cause de monsieur [T] ;
qu'il n'est pas inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à monsieur [K] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de messieurs [A] et [W] [B], de mesdames [M] et [D] [B],
- débouté monsieur [K] de ses demandes dirigées contre monsieur [H] [T],
- condamné monsieur [K] à payer à monsieur [T] la somme de mille cinq cents euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
l'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
déboute messieurs [A] et [W] [B], mesdames [M] et [D] [B] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne aux dépens de l'instance dirigée contre monsieur [K],
condamne monsieur [K] aux dépens afférents à l'appel en cause de monsieur [T],
condamne monsieur [K] à payer à monsieur [T] les sommes de mille cinq cents euros (1.500) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de cinq mille euros (5.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les consorts [B] et monsieur [K] de leurs demandes fondées sur ledit article 700,
condamne messieurs [A] et [W] [B], mesdames [M] et [D] [B] aux dépens de l'appel principal,
condamne monsieur [K] aux dépens afférents à l'appel provoqué.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
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