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Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-03.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.018

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les moyens invoqués par M. X... à l'appui de son pourvoi : Attendu que M. X..., rapatrié d'Algérie réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, et qui, à ce titre, a bénéficié de prêts de réinstallation, fait grief à la Cour d'appel d'avoir laissé à sa charge une somme de 130.000 francs sans intérêts remboursable en dix annuités, alors que, d'une part, son exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, alors que, d'autre part, ses revenus et ceux de son épouse sont modestes alors que, de troisième part, l'indemnisation qu'il perçoit de l'ANIFOM à raison des biens dont il a été dépossédé outre-mer ne pourrait être prise en considération pour apprécier ses revenus, et alors que, enfin, l'arrêt serait dépourvu de base légale pour n'avoir pas tenu compte de tous les éléments de l'actif et du passif comme l'exige l'article 8 de la loi du 6 janvier 1982 ; Mais attendu que, sans contester que l'exploitation de M. X... se heurtait à de graves difficultés économiques et financières, la Cour d'appel, tenant compte de l'ensemble de l'actif et du passif de l'intéressé - dont ne peut être exclue l'indemnisation perçue de l'ANIFOM - a constaté que la charge de remboursement ne dépassait pas ses possibilités ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la loi précitée, abrogé par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz