Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/03943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03943
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juin 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/03943
Jugement (N° 2012-873)
rendu le 12 Juin 2012
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : SB/KH
APPELANTE
SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE - CNIM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Xavier MARCHAND (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE
SA SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Hervé MORAS (avocat au barreau de VALENCIENNES), substitué par Me Nicolas DESPRES
DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2013 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2013
***
La SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (la CNIM) exerce notamment une activité de fabrication et de maintenance de chaudières industrielles.
S'étant vu confier par la société ENDESA (devenue SNET) la réalisation de travaux de réfection du collecteur d'entrée d'un resurchauffeur à vapeur d'une centrale thermique à sise [Localité 3], la CNIM a, suivant télécopie du 22 octobre 2007, consulté la .SA SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF), spécialisée dans la transformation des pièces métalliques à destination de l'industrie lourde, afin de connaître ses conditions financières pour procéder à l'usinage et au perçage des 2 tronçons tubulaires d'acier.
Le 19 février 2008, la Société SGDF a transmis à la Société CNIM une offre commerciale.
Le 28 février 2008, la CNIM a passé auprès de la SGDF une commande n°ISO49313 portant sur l'usinage et le perçage de 2 tronçons tubulaires identiques en acier devant respecter certaines spécifications techniques, pour un montant forfaitaire de 11.045 euros HT. Cette commande a été signée par la SGDF 21 mars 2008.
Suivant télécopie du 14 avril 2008, la CNIM a demandé à sa cocontractante de cesser toute intervention sur les tubes.
Le 17 avril 2008, la CNIM a fait procéder à une expertise des tubes, dans les locaux de la SGDF.
Le 30 avril 2008, CNIM a adressé à la SGDF un courrier recommandé avec accusé réception évoquant des malfaçons constatées et demandant l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 98 966 €.
Le 5 mai 2008, la SGDF a adressé une facture n° 68969 du 17 avril 2008, offrant une remise d'un montant de 2 400 € HT du fait du non-achèvement des prestations.
La CNIM a fait assigner la SGDF devant le tribunal de commerce de TOULON mais, par jugement du 18 mai 2011, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Aux termes d'un jugement rendu le 12 juin 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes, a :
- Dit la CNIM partiellement fondée en sa demande,
- Constaté que la SGDF avait accepté la commande de la CNIM et les conditions générales d'achat,
- Dit que la SGDF n'avait pas respecté le contrat en ce qui concerne les délais d'exécution, qu'elle a commis une faute et doit en supporter les frais,
- Condamné la SGDF à régler à la CNIM la somme globale de 3 873,34 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil,
- Dit la CNIM mal fondée sur le surplus de sa demande,
- Accueilli partiellement la demande reconventionnelle de la SGDF,
- Dit que la CNIM avait rompu unilatéralement le contrat liant les parties,
- Condamné la CNIM à verser à la SGDF la somme de 6 578 euros TTC avec intérêts judiciaires à compter du 22 septembre 2008, date de mise en demeure,
- Dit la SGDF mal fondée dans le surplus de sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée,
- Ordonné la compensation à due concurrence des condamnations prononcées à titre principale,
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
La CNIM a interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue le 5 juillet 2012.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, la CNIM à la cour, vu les articles 1134, 1146, 1147 et suivants, 1154, 1315 et 1710 du code civil, et l'article 16 du code de procédure civile, :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau,
- condamner la société SGDF à lui payer la somme de 62 867 € avec intérêts de droit à compter du 30 avril 2008,
- dire que les intérêts qui ont couru depuis le 30 avril 2008 seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- débouter la société SGDF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société SGDF au paiement de la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En premier lieu, la CNOM prétend que la SGDF a engagé sa responsabilité contractuelle pour deux motifs :
1°/ Le non-respect des délais contractuellement fixés : la aurait accepté tous les termes de commande du 28 février 2008 la date de livraison, très apparente ; or, à cette date, la SGDF n'avait réalisé que 10% des prestations commandées et n'était pas en mesure de poursuivre ses travaux ; la SGDF a donc manqué à son obligation de ésultat procéder à la livraison des produits à la date contractuellement prévue.
2°/ Le non-respect des spécifications contractuelles ; SGDF aurait mal exécuté l'opération d'usinage qui lui incombait, et commis des erreurs de dimensionnement et d'alignement des trous à percer, ces défauts ne pouvant être repris.
La CNIM affirme les fautes commises par SGDF dans l'exécution de sa mission sont à l'origine d'un préjudice donc elle doit réparation tant en vertu de l'article 1146 du code civil qu'en vertu des conditions générales d'achat.
En second lieu, la CNIM explicite ses demandes indemnitaires :
1°/ des pénalités de retard égales à10% du montant de la commande, en application de l'article 12 des conditions générales d'achat ;
2°/ un préjudice résultant des non conformités, nombreuses défaillances de SGDF ayant généré des frais pour un montant total de 61 762,50 euros.
La CNIM considère ainsi que c'est à tort que le tribunal a refusé de l'indemniser de certains chefs de demande au motif qu'elle aurai rompu les relations contractuelles à ses torts exclusifs, ce qui n'est pas le cas ; que, subsidiairement, à supposer que la résiliation soit fautive, les conséquences en résultant auraient dû être appréciées distinctement de celles issues des manquements contractuels commis par la SGDF ; que dès lors qu'est établi le lien de causalité entre les frais avancés par elle et les fautes de sa cocontractante, l'ensemble de ces frais doit être indemnisé.
En troisième lieu, la CNIM conteste avoir résilié unilatéralement le contrat à ses torts exclusifs, soutenant que, si elle a repris les tubes, ce n'est pas en application de la clause de résiliation contractuelle (article 11.4 des conditions générales d'achat) mais de l'article 9.4 applicable en cas de non-conformités, sans qu'une mise en demeure ne s'impose alors ; que le représentant de la SGDF ayant paraphé les conditions générales, celles-ci lui sont opposables ; que la reprise du matériel a été effectuée conformément à cette clause, sans que cette reprise ne puisse s'analyser comme une rupture unilatérale du contrat.
Subsidiairement, si la reprise du matériel litigieux était analysée en une résiliation unilatérale du contrat, la CNIM soutient que cette résiliation n'est pas intervenue à ses torts exclusifs ; qu'en effet, l'article 19.1 des conditions générales d'achat, opposables à SGDF, permettait l'annulation ou la résiliation de la commande en l'espèce, sans mise en demeure préalable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Enfin, la CNIM demande le rejet des demandes reconventionnelles formées par la SGDF, correspondant à la facture réclamée par celle-ci, et l'infirmation du jugement qui l'a partiellement admise, faisant valoir que le montant déterminé par les premiers juges est excessif au regard du travail réalisé par la CNIM.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2012, la SGDF prie la cour, vu les articles 46 et 48 du Code de Procédure civile, 1134, 1147 et 1184 du Code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CNIM a rompu unilatéralement le contrat,
- réformer le jugement en ses plus amples dispositions, et statuant de nouveau,
- condamner la Société CNIM à lui payer les sommes suivantes :
10.339,42 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2008,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
7 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la Société CNIM de l'ensemble de ses demandes
- condamner la Société CNIM aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SGDF soutient notamment qu'elle ne s'est pas engagée sur délai d'exécution ; qu'elle a accusé réception de la commande de la CNIM le 21 mars 2008 en rappelant qu'elle acceptait la commande selon ses propres conditions générales, ce que la Société CNIM n'a pas contesté ; que suivant télécopie du 14 avril 2008, la Société CNIM a décidé rompre unilatéralement les relations contractuelles sans aucune mise en demeure préalable ; qu'elle n'a jamais été chargée d'usiner l'intérieur des tubes ; qu'il était quasiment impossible de respecter l'épaisseur commandée ; de fait, en reprenant les tubes, la CNIM l'a empêchée d'achever sa prestation.
Ensuite, la SGDF fait valoir que le contrat a été rompu aux torts et griefs de la CNIM ; qu'en effet, ayant accepté le bon de commande le 21 mars 2008, le délai contractuel de livraison ne pouvait débuter qu'à la date de l'acceptation, et non de la réception de cette commande ; que le délai de livraison ne lui était donc pas opposable ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 873,34 euros pour non-respect du délai de livraison, outre une pénalité de retard ; qu'à l'inverse, la CNIM a manqué à ses obligations contractuelles rompant de manière unilatérale et sans mise en demeure préalable le contrat litigieux, en violation de l'article 1184 du Code civil ; que dès lors, la CNIM est mal fondée à venir rechercher la responsabilité de sa cocontractante ; que la télécopie du 14 avril 2008 ne peut s'analyser que comme une rupture unilatérale des relations contractuelles, et la CNIM ne peut se retrancher derrière l'article 9.4 de ses conditions générales d'achat, inopposables faute d'avoir été acceptées ; qu'en toute hypothèse, la CNIM procède à une lecture erronée de cet article 9.4 qu'elle n'a pas respecté ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la CNIM avait rompu à ses torts exclusifs les relations contractuelles ; que cette résiliation est d'autant plus abusive qu'elle-même, SGDF, n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation et qu'en outre, alors que certains défauts auraient pu être corrigés, la Société CNIM ne l'a pas permis.
Au surplus, la SGDF relève que la CNIM ne justifie pas de la réalité du préjudice par elle allégué.
A titre reconventionnel, la SGDF demande paiement intégral de sa facture, en application de l'article 1134 du Code civil, la résiliation unilatérale et abusive de la CNIM ne pouvant lui permettre d'échapper à la réparation du préjudice en résultant, lequel consiste précisément au paiement des sommes contractuellement prévues par la commande litigieuse.
SUR CE,
Sur les fautes alléguées et leurs conséquences sur le contrat :
Attendu en premier lieu qu'il résulte des pièces versées aux débats que courant octobre 2007, la CNIM a consulté la SGDF afin de connaître ses conditions tarifaires pour des travaux d'usinage à effectuer sur un tube livré par elle-même ;
Que le 6 février 2008, la CNIM a demandé à la SGDF de lui présenter une offre commerciale officielle relativement à la réalisation desdits travaux ; que cette offre a été établie le 19 février 2008, quatre jours après que la CNIM a livré le tube à usiner (cf pièce n°4 de l'intimée) ; que sur la base de cette offre, la CNIM a, le 28 février 2008, passé commande des travaux suivants : « usinage et perçage de deux tronçons tubulaires identiques en acier, suivant notre spécification FH2300-12-01 spec 03 rev 0 du 29/01/2008 et suivant notre plan FH2300.12.01.001 rev 00, transport à l'usine d'[Localité 3] compris », moyennant le prix unitaire total de 11 045 euros ; que ces indications techniques coïncident en tous points avec celles figurant dans l'offre rédigée par la SGDF ;
Qu'il ressort de ces éléments que l'offre de la SGDF a été acceptée par la CNIM le 28 février 2008, de sorte que c'est à cette date que les volontés des parties se sont rencontrées, caractérisant ainsi la formation du contrat ; qu'aucun formalisme n'étant légalement imposé en la matière, il n'importe que la SGDF n'ait accusé réception de cette commande qu'ultérieurement, suivant écrit du 21 mars 2008 d'ailleurs intitulé « confirmation », d'autant qu'il résulte de son propre courrier du 18 mars 2008 qu'elle a commencé à exécuter le contrat avant cette confirmation de commande (cf pièce 8 de l'intimée) ;
Attendu en second lieu que la commande passée par la CNIM le 28 février 2008 précisait clairement une date de livraison au 24 mars 2008, et contenait ses conditions générales d'achat ;
Que tel que relevé ci-dessus, la SGDF a débuté les travaux lui incombant avant son écrit de « confirmation » de la commande, et aux termes de cette confirmation du 21 mars 2008, elle n'a formulé aucune réserve quant au contenu de la commande, en particulier s'agissant de la date de livraison ; qu'au demeurant, la cour observe que lors de la consultation préalable réalisée en octobre 2007, une mention manuscrite indique que le délai prévu est de « + ou ' 4 semaines à réception », ce qui révèle que la question du délai de livraison avait été discutée entre les parties plusieurs mois avant passation de la commande - laquelle se conforme d'ailleurs à ce délai de 4 semaines en fixant une livraison au 24 mars 2008 ;
Que c'est donc à tort que la SGDF excipe de ce qu'elle ne se serait engagée sur aucun délai impératif d'exécution, alors que si elle estimait impossible de respecter le délai figurant sur la commande, il lui appartenait d'émettre une réserve à cet égard après réception de cette commande et en tout état de cause avant d'entreprendre les travaux ;
Attendu en troisième lieu que s'agissant de l'opposabilité des conditions générales jointes à la commande de la CNIM, force est de constater qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SGDF à réception de la commande et préalablement à l'exécution du contrat ; que si sa confirmation du 21 mars 2008 contient in fine la mention « Nous vous remercions de votre commande, qui doit être livrée suivant nos conditions générales », toutefois cette mention succincte, qui apparaît comme une clause de style, ne saurait s'analyser comme un refus clair et non équivoque d'accepter les conditions générales envoyées par la CNIM plusieurs semaines auparavant, d'autant plus que le courrier de confirmation ne contient pour sa part nullement les conditions générales de la SGDF et que les travaux avaient déjà débuté à cette date ;
Qu'en conséquence, il convient de dire que les conditions générales de la CNIM, dûment reçues par la SGDF lors de la commande et non refusées par elle avant le début d'exécution du contrat, ont été tacitement acceptées et sont opposables à la SGDF ;
Attendu en quatrième lieu qu'il échet d'examiner les griefs invoqués par la CNIM au soutien de ses demandes ;
Que s'agissant du défaut de respect du délai de livraison, il est indubitablement établi par la circonstance qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 17 avril 2008, soit près d'un mois après expiration du délai contractuellement fixé, qu'à cette date, les travaux commandés étaient loin d'être achevés : un seul tube avait été percé des 54 trous prévus, tandis que le second ne comportait qu'un seul trou ; que ce constat d'huissier, dressé en présence de Monsieur [D], président directeur général de la SGDF, a été établi contradictoirement à l'égard de cette dernière et lui est dès lors opposable ;
Que s'agissant des malfaçons invoquées par la CNIM, il importe au préalable de rappeler que les travaux à accomplir par la SGDF consistaient à réaliser, dans un tube livré par la CNIM, deux tronçons d'égale longueur, présentant un diamètre extérieur de 582 mm et une épaisseur de 26 mm, chacun percé de 54 trous d'un diamètre de 57,5 mm, suivant un plan figurant dans la documentation technique jointe à la commande et faisant partie intégrante du contrat ;
Qu'afin de permettre à la SGDF de remplir sa mission contractuelle, la CNIM lui a livré, avant même de régulariser sa commande du 28 février 2008, un tube de 5,83 m de diamètre extérieur de 610 mm et d'une épaisseur de 40 mm, caractéristiques attestées par un organisme de contrôle (cf pièce n°5 de l'appelante) et correspondant à celles reprises tant dans l'offre émise par la SGDF que dans la document technique jointe à la commande de la CNIM ;
Que même à suivre la SGDF en ce qu'elle affirme qu'il ne lui appartenait pas de procéder à l'usinage intérieur des tronçons, celle-ci n'établit toutefois aucunement que le tube livré par la CNIM présentât des irrégularités d'épaisseur ab initio ; que si tel était le cas, il lui appartenait de vérifier cet élément avant de débuter des travaux ; qu'ayant débuté les travaux sans émettre la moindre réserve quant à l'état du tube et à la possibilité pour elle de respecter les prescriptions techniques insérées au contrat ' cet argument n'ayant été avancé qu'aux termes de son courrier du 22 septembre 2008 ' elle ne peut désormais remettre en cause la qualité du tube livré, ni la faisabilité des travaux commandés ;
Qu'ainsi qu'il a été fait observer ci-dessus, non seulement la SGDF était présente lors de l'établissement du constat d'huissier en ses locaux, le 17 avril 2008, mais en outre, elle a assisté aux relevés techniques effectués par la société SGS ce même jour ; qu'il résulte notamment de ces constatations que sur le tube percé de 54 trous :
- 1 trou est « hors tolérance » au niveau du diamètre,
- 50 trous sont « hors tolérance » au niveau du lamage, c'est-à-dire supérieurs aux dimensions imposées dans la documentation technique, ce qui signifie qu'un excèdent de métal a été ôté,
- le diamètre extérieur des pièces était de 5,5 mm au lieu de 3,2,
- 50 entraxes sur 60 sont hors tolérance,
- des variations de l'épaisseur sont relevées tout au long des tubes, l'épaisseur mesurée étant de 24,4 mm en plusieurs endroits, au lieu des 26 mm requis, défaut insusceptible d'être corrigé ; soit ce désordre est dû à un défaut d'usinage intérieur, auquel cas la SGDF aurait dû le signaler à la CNIM avant travaux, soit il a pour origine un défaut d'usinage extérieur et alors la SGDF, chargée de cet usinage, a une faute technique ;
Qu'en revanche, le défaut d'alignement des trous, « non détecté lors de l'expertise chez SGDF » de l'aveu même de la société DOUCE HYDRO, n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, de sorte que, la cour ne pouvant se fonder exclusivement sur cette pièce non contradictoire, elle ne peut que constater que la preuve de cette non-conformité n'est pas rapportée ;
Que quoi qu'il en soit, est rapportée la preuve de non-conformités imputables à faute de la SGDF ;
Attendu qu'en cinquième lieu, s'agissant des conséquences de cette faute, il importe de rappeler qu'aux termes des conditions générales de la CNIM (article 9.4) il est stipulé que s'il n'est pas remédié aux défauts constatés soit en cours d'exécution, soit au moment de la réception, l'acheteur se réserve le droit de rebuter tout ou partie de la fourniture ou de les faire mettre en conformité par un tiers de son choix. Si, dans ce cas, l'acheteur est amené à approvisionner le matériel de remplacement chez une autre entreprise de son choix ou à le fabriquer dans ses propres ateliers, les dépenses ainsi engagées seront intégralement supportées par l'entreprise défaillante (') ;
Qu'en l'occurrence, selon l'offre commerciale émise par la SGDF le 19 février 2008, étaient expressément prévues des inspections de contrôle dimensionnel, d'aspect des usinages et des tronçons par la CNIM, de sorte que celle-ci avait libre accès aux locaux de la SGDF ; qu'en vertu de cette disposition, un représentant de la CNIM s'est rendu à deux reprises chez sa cocontractante, les 28 mars 2008 et 4 avril 2008, visites à l'issue desquelles ont été établis des comptes-rendus envoyés à la SGDF et contenant un paragraphe « MESURES CORRECTIVES A METTRE EN 'UVRE » contenant les points à corriger et impartissant un délai pour ce faire ; qu'ainsi, selon le dernier compte-rendu du 4 avril 2008, un délai d'une semaine a été accordé à la SGDF, pour environ 60 heures de travail restant à effectuer, en intégrant des heures supplémentaires ;
Que la télécopie de la CNIM du 14 avril 2008, demandant l'arrêt des travaux compte tenu des non-conformités constatées à l'issue de ces deux visites et du non-respect du délai accordé, ne saurait être interprétée comme une résiliation du contrat, mais plutôt comme une suspension de son exécution dans l'attente des résultats de l'expertise contradictoire qui s'est tenue le 17 avril 2008 ; qu'au terme de cette expertise, la CNIM s'est, par courrier du 30 avril suivant, prévalue de l'article 9.4 sus visé ; que non seulement ces dispositions contractuelles ne prévoyaient pas la nécessité de délivrer préalablement une mise en demeure à la SGDF, mais en tout état de cause, les deux comptes-rendus de visite s'apparentent à des mises en demeure d'avoir à remédier aux désordres constatés selon une procédure contractuellement acceptée par la SGDF, en laissant un temps suffisant à celle-ci pour solutionner les difficultés ;
Qu'au regard de ces éléments, il est donc établi que la CNIM s'est conformée à cet article 9.4 en laissant à la SGDF, et ce à deux reprises, la possibilité de remédier aux désordres constatés ;
Attendu que néanmoins, en pratique, la CNIM n'a pas souhaité poursuivre ses relations contractuelles avec la SGDF, ainsi qu'en témoigne sa correspondance du 30 avril 2008 et son attitude postérieure : elle a confié l'usinage des tubes à une société tierce ; que ce faisant, elle a de facto unilatéralement mis un terme au contrat, même si elle n'a pas invoqué l'article 19.1 des conditions générales, lequel prévoit une faculté de résiliation unilatérale par lettre recommandée, sans autre formalité et en particulier sans mise en demeure préalable ;
Que cependant, compte tenu du non-respect du délai de livraison et des non-conformités irrémédiables imputables à la SGDF malgré deux demandes de la CNIM d'avoir à les corriger, la cour estime que sont caractérisés à l'encontre de la première de graves manquements justifiant la résolution unilatérale du contrat à ses torts, en application de l'article 1184 du Code civil ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la CNIM avait unilatéralement « rompu » ledit contrat ' « à ses torts exclusifs » est-il précisé dans les motifs ' et en ce qu'il l'a condamnée, en conséquence, au paiement d'une partie de la facture de la SGDF, à hauteur de 6 578 euros ;
Sur les conséquences financières de la résolution du contrat :
Attendu que le contrat litigieux portant sur l'exécution d'une prestation de services déterminée, sa rupture ne peut qu'être une résolution, laquelle revêt un effet rétroactif ; qu'en conséquence, les choses doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ;
- Sur les demandes formées par la SGDF :
Attendu qu'à raison de l'effet rétroactif de la résolution du contrat, la SGDF n'est pas fondée à réclamer le prix de la prestation convenue dans un contrat qui est réputé n'avoir jamais existé ; que cette première demande sera donc rejetée ;
Qu'en outre, étant seule à l'origine de la rupture du contrat, la SGDF doit être déboutée de sa demande tendant au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la CNIM à ses obligations contractuelles ;
- Sur les demandes présentées par la CNIM :
Attendu que la CNIM, qui a de facto résilié unilatéralement le contrat, ne peut réclamer l'exécution de l'article 12 de ses conditions générales prévoyant l'application de pénalités en cas de retard de livraison ;
Qu'à l'inverse, elle est en droit de réclamer l'indemnisation des préjudices résultant, pour elle, des manquements commis par sa cocontractante et qui ne seraient pas survenus si le contrat avait été correctement exécuté dès l'origine ;
Qu'au vu des justificatifs fournis, ces préjudices s'établissent comme suit :
- les frais d'expertise amiable et les honoraires de l'huissier de justice ayant constaté les désordres : 1 436,50 + 1 250 = 2 686,50 euros
- rachat d'un tube, compte tenu de l'impossibilité de corriger les malfaçons commises par la SGDF à partir du tube initialement fourni : 29 000 euros, l'intimée n'établissant pas que la CNIM aurait pu vendre ou recycler le premier tube mal usiné ;
- frais de transport du nouveau tube chez la société tierce choisie par la CNIM afin de procéder aux travaux, car si la SGDF s'était acquittée correctement de sa mission, la CNIM n'aurait pas été contrainte d'exposer ces frais de livraison supplémentaires : 1 916 euros ;
Qu'en revanche, les frais d'usinage du nouveau tube exposés par la CNIM auprès de son nouveau cocontractant correspondent au coût qu'elle aurait dû normalement exposer pour obtenir les prestations par elle requises ; qu'en outre, il n'est pas établi que dans la facture de 28 160 euros par elle réclamée, serait inclus un quelconque surcoût engendré par les non-conformités commises par la SGDF et qui n'aurait pas existé en l'absence des manquements commis par cette dernière ; que dès lors, la CNIM doit être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 28 160 euros ;
Qu'en définitive, la SGDF doit donc être condamnée à payer à la CNIM la somme de 33 602,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du Code civil s'agissant d'une créance indemnitaire au sens de ce texte ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1154 du Code civil ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que succombant pour l'essentiel, la SGDF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer une indemnité procédurale de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à l'inverse, elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau, par voie de réformation,
- CONSTATE la rupture unilatérale du contrat par la SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) est justifiée par les manquements graves commis par la S.A SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF) ;
- DEBOUTE la S.A SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF) de sa demande en paiement de sa facture ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) ;
- CONDAMNE la S.A SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF) à payer à la CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) la somme totale de 33 602,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil ;
- CONDAMNE la S.A SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF) à payer à SA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) une indemnité procédurale de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE la S.A SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF) de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la S.A SOCIETE GENERALE DISTRIBUTION FITTINGS (SGDF) aux dépens de première instance et d'appel,
- AUTORISE la S.C.P. DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU
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