Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-85.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.802

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt n° 414 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire, et a ordonné cette prolongation pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisie d'une décision du juge des libertés et de la détention ne prolongeant pas la détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de statuer dans le délai prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz