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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-10.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.983

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novétanche, dont le siège est ..., zone industrielle du Vert Galant à Saint-Ouen-L'Aumone (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mas à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., pris en la personne de son syndic, la société Sogesymm, dont le siège est ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novétanche, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mas à Saint-Germain-en-Laye, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Novétanche, qui avait été chargée de réaliser le lot étanchéité dans la construction d'un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1990) de la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires pour des désordres apparus après la réception, prononcée le 2 février 1979, affectant l'étanchéité de jardinières, alors, selon le moyen, "1°) que la charge de la preuve de l'existence contestée de l'obligation incombe à celui qui l'invoque ; que c'est au syndicat des copropriétaires qu'il appartenait de démontrer que l'étanchéité des jardinières faisait partie du marché de la société Novétanche ; que, dès lors, le risque de l'absence de production du marché litigieux devant la cour d'appel ne pouvait peser que sur le syndicat qui, au demeurant, comme cela résulte du bordereau de communication de pièces, avait bien reçu communication de ce marché, qu'elle était à même de produire devant la cour d'appel ; qu'en faisant peser le risque de ce défaut de production sur la société Novétanche, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que le marché dont la cour d'appel allègue qu'il n'a pas été produit devant elle, renvoyait, pour la liste des travaux à exécuter par la société Novétanche, au devis descriptif de ces travaux qui était régulièrement produit aux débats et expressément invoqué par la société Novétanche qui faisait valoir, dans ses conclusions, que ce devis, énumérant limitativement les travaux d'étanchéité à effectuer, ne mentionnait pas les jardinières qui étaient, dès lors, exclues du marché ; qu'en s'abstenant d'examiner ce devis, seul de nature à démontrer l'étendue du marché confié à la société Novétanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le marché du 15 septembre 1977 précisait que les travaux d'étanchéité nécessaires à la construction de l'immeuble "seront exécutés conformément... (aux) plans, devis et cahier des charges" ; qu'il était ainsi renvoyé, pour la liste des travaux d'étanchéité à effectuer, au devis descriptif des travaux à effectuer du 22 avril 1977 ; que ce devis, quant à lui, était limitatif et ne mentionnait pas l'exécution de l'étanchéité des jardinières ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé tant ledit devis que le marché du 15 septembre 1977 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'il n'avait jamais été reproché à la société Novétanche de ne pas avoir pris en considération l'exposition plein sud des jardinières litigieuses ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans rouvrir les débats pour permettre à la société Novétanche de s'expliquer sur cette question, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que la société Novétanche, entreprise spécialisée dans les couvertures, ne pouvait être tenue de donner des conseils au maître de l'ouvrage et à une société spécialisée dans l'aménagement des espaces verts, sur des questions qu'elle n'est pas censée connaître, qui relèvent de la spécialité de cette société dont elle ne pouvait, au demeurant, deviner qu'elle n'exécuterait pas correctement ses obligations ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil ; 6°) que la société Novétanche faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'attention des copropriétaires avait été attirée par le cabinet d'architectes tant sur le niveau des terres à respecter que sur la nature des végétaux à planter, et que ces conseils n'ont jamais été suivis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, faisant état de la faute commise par la copropriété, et de nature à exonérer au moins partiellement la société Novétanche de sa responsabilité, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, souverainement retenu, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que, selon l'expert, l'étanchéité avait été réalisée à l'intérieur des jardinières par la société Novétanche étant même précisé que cette société avait utilisé le procédé préphane-graviphane et que, dans une lettre du 22 octobre 1989 adressée au maître de l'ouvrage, la société Novétanche avait reconnu avoir eu l'étanchéité des jardinières dans son lot, d'autre part, relevé que les fuites affectant ces jardinières construites en béton armé et limitant les balcons du bâtiment en compromettaient la solidité, qu'en sa qualité de locateur d'ouvrage la société Novétanche était présumée responsable, qu'il n'était pas possible d'incriminer des apports anormaux de terre et que les désordres avaient pour cause une mauvaise exécution de l'étanchéité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Novétanche, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mas à Saint-Germain-en-Laye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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