Cour d'appel, 07 décembre 2004. 02/01536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/01536
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 2D 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 07 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 04/02163 AFFAIRE :
Jean-Manuel X... C/ Monsieur Patrick Y... DE Z... - Mandataire liquidateur de S.A. SPORT EVENTS et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses Nä RG : 02/01536 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Manuel X... 13 Galerie Vivienne 75002 PARIS Non comparant - Ayant pour Conseil Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 035 APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Patrick Y... DE Z... - Mandataire liquidateur de S.A. SPORT EVENTS 57/63, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE Non comparant - Représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1671 substitué par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Non comparante - Représenté par Me DUFOUR CARBONI Marianne de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A... 5FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES
PARTIES : Par jugement du 20 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Jean-Manuel X... à l'encontre de la société Sport Events, représentée par son mandataire liquidateur, Monsieur Y... de Grandcourt, en présence de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest), tendant à la fixation au passif de cette entreprise d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a :
Débouté Monsieur X... ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société Sport Events, en qualité de directeur du département Partners, à compter du 7 février 2000, pour une durée indéterminée. Par lettre du 5 octobre 2000, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date a été fixée au 13 octobre 2000, puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour "résultats non pas insuffisants mais inexistants", par lettre recommandée du 16 octobre 2000. Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 4 573,47 . La société Sport Events employait habituellement au moins onze personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective des entreprises de publicité. Par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Monsieur Y... de Grandcourt en qualité de mandataire liquidateur. Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : A l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; A la fixation au passif de la société Sport Events des créances suivantes : - A titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif : 32 000 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000
; A ce que ces condamnations soient déclarées opposables à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest). Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société Sport Events, représentée par son mandataire liquidateur, conclut : A la confirmation du jugement ; Au débouté des demandes présentées par Monsieur X... ; A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 200 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) conclut : Au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur X... ; A sa mise hors de cause s'agissant des frais de procédure ; Subsidiairement, à ce que l'éventuelle créance allouée à Monsieur X... soit fixée au passif de la société Sport Events ; Plus subsidiairement, à ce qu'il soit jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du même Code ; à ce qu'il soit jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification, par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement du 16 octobre 2000 était ainsi motivée : "Je suis conduit à vous notifier votre licenciement en raison de vos résultats
non pas seulement insuffisants mais inexistants. Lors de votre embauche qui a pris effet le 1er février 2000, vous aviez accepté l'objectif de 4 MF de marge brut au 30 septembre 2000. Or, à cette date, vous êtes très loin du compte puisque le chiffre d'affaires que vous avez réalisé ne dépasse pas 270 000 F. En définitive, ainsi qu'il ressort de votre point à la date du 4 octobre 2000, le bilan de votre action peut être ainsi résumé : 1 Le Beach Rugby Tour 2000 :
annulation faute d'avoir trouvé des sponsors. 2 Le Raid Action Man 2000 : sur un objectif de 500 000 F. de CA, 270 000 F. ont été obtenus grâce à la conclusion d'un partenariat avec la société Jacques Vabre. Le partenariat radio avec RFM n'est que le renouvellement des liens de ce média avec l'événement en 1999. 3 La Coupe des Princes : aucun co-sponsor n'a pu être trouvé. Seul un partenariat technique avec Giraudy sur un contrat d'échange de marchandise a été conclu. 4 Harricana : à ce jour, aucun sponsor ni aucun partenariat technique n'a été trouvé. Il y a eu en conséquence obligation de réorienter l'événement alors que Sport Events a engagé 800 000 F. depuis le début de l'organisation sur huit mois de prospection sans aucun résultat. Je vous rappelle qu'à votre demande, j'avais accepté, au début du mois de mai 2000, de renouveler votre période d'essai, en admettant que le délai de trois mois était un peu court pour me faire une opinion définitive. Je considère cette fois que vous avez eu le temps nécessaire pour démontrer vos capacités". La lettre d'engagement adressée le 1er février 2000 par la société Sport Events à Monsieur X... fixait les objectifs du salarié à 4 millions de francs de marge brute au 30 septembre 2000. Monsieur X... reconnaît avoir reçu cette lettre. Il n'importe qu'il ne l'ait pas signée, l'employeur étant en droit de fixer unilatéralement les objectifs du salarié. Il résulte des pièces produites par Monsieur X... que la société Sport Events n'a pas tenu compte,
dans la lettre de licenciement, d'un contrat de 100 000 $ conclu le 1er juin 2000 avec la commission canadienne du tourisme dans le cadre de l'événement Harricana qui constituait l'une des quatre affaires dont Monsieur X... avait la charge. De ce fait, elle n'est pas fondée à soutenir que les résultats du salarié étaient inexistants, mais il est cependant constant que les objectifs qu'elle avait fixés n'ont pas été atteints. Toutefois, l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause de licenciement que si la non atteinte des objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. Alors que Monsieur X... soutient que les objectifs qui lui avaient été assignés étaient irréalisables, la société Sport Events ne produit aucun document permettant de vérifier s'il était possible au salarié d'atteindre l'objectif fixé, eu égard notamment à l'état du marché et aux résultats obtenus auparavant ou à l'avancement des projets en cours lors de son entrée dans l'entreprise. Il ne résulte pas des explications fournies et des pièces versées aux débats que Monsieur X... ait commis une faute ou qu'il ait fait preuve d'insuffisance professionnelle, une telle insuffisance ne pouvant être déduite de la seule constatation de la non atteinte des objectifs. Au contraire, il résulte du compte rendu qu'elle produit qu'au cours de l'entretien préalable, son gérant a reconnu que le salarié était "travailleur" et celui-ci produit des pièces établissant la réalité des diligences qu'il a accomplies dans chacun des dossiers dont il avait la charge. Dans ces conditions, il n'est établi à la charge de Monsieur X... ni une absence ni une insuffisance de résultats qui lui soit imputable. Le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts. Monsieur X... comptait moins de deux années d'ancienneté dans son emploi. Les dispositions de l'article
L.122-14-5 du Code du travail sont donc applicables et il peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Il ne produit aucune pièce ni ne fournit d'explication sur l'ampleur de ce préjudice et ne conteste pas avoir trouvé un nouvel emploi peu de temps après la rupture de son contrat de travail. Au vu de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 9 000 GP1. Cette créance doit être fixée au passif de la société Sport Events à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Pour la créance ainsi fixée, la garantie de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest) est due dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond 13 prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret 2003-684 du 24 juillet 2003. L'équité commande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de la société Sport Events au titre des frais non compris dans les dépens, étant observé que cette créance, tout comme celle relative aux dépens, trouve son fondement dans la décision qui la prononce et est ainsi soumise aux dispositions de l'article L.621-32 et non à celles de l'article L.621-40 du Code de commerce. L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) ne peut être tenue de garantir cette condamnation qui ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture. La société Sport Events, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme au titre des frais non compris dans les dépens doit être rejetéeLa société Sport Events, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme au titre des frais non compris dans les dépens doit être rejetée PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, et statuant à nouveau, FIXE au passif de la société Sport Events, au profit de Monsieur Jean-Manuel X..., une créance
de : 9 000 (NEUF MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; DIT que pour cette créance, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest) doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond 13 de l'article D 143-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret 2003-684 du 24 juillet 2003. DÉBOUTE la société Sport Events de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société Sport Events à payer à Monsieur Jean-Manuel X... la somme de 2 000 (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société Sport Events aux dépens et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard