AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 17 février 2005 par la cour d'appel de Besançon, statuant en matière d'assistance éducative, suivant déclaration orale faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ;
Attendu qu'en cette matière, le pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation selon la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification de l'arrêt attaqué comportait des mentions erronées concernant le délai et les modalités d'exercice des voies de recours ; que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° M 05-14.244 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.