Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-85.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.406
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que Me Z..., avocat désigné par Mohamed X... postérieurement à la désignation de Me Y..., n'a pas été avisé de la date de l'audience ;
"alors que lorsque des conseils sont successivement choisis par la personne mise en examen et détenue, le dernier conseil désigné doit être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale ;
"qu'en l'espèce, Mohamed X... avait, au mois de février 2001, désigné Me Z... pour défendre ses intérêts ; que, dès lors, seul Me Y... ayant été avisé de l'audience, la procédure est irrégulière ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors, qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé pour Mohamed X..., qui, en outre, n'a pas été représenté à l'audience par un conseil" ;
Attendu que Mohamed X..., mis en examen le 15 décembre 2000 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a désigné pour l'assister Me Y..., avocat au barreau de Bobigny ;
Que, par télécopie, en date du 1er février 2001, Me Z..., avocat au barreau de Moulins, a avisé le juge d'instruction de ce qu'elle avait été "chargée des intérêts" de Mohamed X... "aux côtés de Me Cohen" ;
Attendu qu'en cet état, Mohamed X... n'ayant pas renoncé à l'assistance de Me Y..., premier avocat choisi, il ne saurait se faire un grief de ce que seul cet avocat ait été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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